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Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-19.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.760

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... Patte, épouse Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ M. Pierre Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mlle Thi Minh Chau Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de son désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, qu'en 1984, Mlle Z... et M. Y..., ce dernier engagé dans les liens d'un mariage non dissous, ont entretenu des relations intimes et qu'à compter d'octobre 1984, ils ont vécu ensemble dans un appartement acquis au nom de Mlle Z..., mais payé par M. Y... ; qu'en 1985, ils se sont séparés ; que dans un écrit du 6 septembre 1985, M. Y... a déclaré, qu'ayant songé à divorcer pour épouser Mlle Z..., il lui avait avancé une somme de 407 000 francs afin qu'elle puisse s'installer, en quittant son domicile et son emploi, pour lui apporter une aide dans la réalisation de ses travaux, mais que son épouse étant tombée malade, il avait décidé de se séparer de sa compagne, à laquelle il souhaitait laisser la somme précitée, en réparation du préjudice qui lui était ainsi causé ; qu'un arrêt du 15 septembre 1988 a annulé les libéralités de M. Y... à sa maîtresse comme ayant été consenties pour conforter et faciliter des relations illicites mais que l'arrêt attaqué, rendu le même jour (Versailles, 15 septembre 1988), a estimé qu'en s'engageant, dans son écrit du 6 septembre 1985, à ce qu'une somme de 407 000 francs, versée par Mlle Z..., demeure à la disposition de celle-ci, M. Y... avait transformé une obligation naturelle en une obligation civile dont la bénéficiaire était en droit de poursuivre l'exécution ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, une promesse dont la cause est illicite ne constitue pas une obligation naturelle, de sorte qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la libéralité faite à Mlle Z... avait une cause illicite et immorale, et que l'acte du 6 septembre 1985, laissant la somme de 407 000 francs à sa disposition, ne pouvait, en conséquence, s'analyser en un engagement tendant à transformer une obligation naturelle en une obligation civile, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1235 du Code civil ; alors, d'autre part, que cette juridiction, constatant l'absence dans le même acte, de toute mention, en lettres et en chiffres, de la somme sur laquelle il portait, n'a pu donner effet à cet engagement unilatéral sans violer l'article 1326 du même code ; et alors enfin, que cet acte valant seulement commencement de preuve par écrit, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale, faute de l'avoir fondée sur des éléments extérieurs de nature à compléter cet engagement écrit ; Mais attendu, sur le premier grief, que la cour d'appel relève qu'à la date du 6 septembre 1985, la rupture entre M. Y... et Mlle Z... était consommée, et que l'engagement pris par lui à cette date, de laisser à celle-ci la somme qu'il lui avait versée, au cours de leur liaison, n'avait pas pour cause le maintien ou la reprise des relations adultères, mais tendait à la réparation du préjudice, dont il s'estimait redevable envers sa compagne délaissée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; Et attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni des énonciations du même arrêt que M. Y... ait présenté devant la cour d'appel les arguments invoqués par les deux dernières branches du moyen ; que les critiques énoncées par ces deux branches sont donc nouvelles, mélangées de fait et de droit, et partant, irrecevables ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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