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Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-17.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.499

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société Deromedi, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Deromedi bâtiment et travaux publics, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit : 1°/ de la compagnie La Prévoyance, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Assurances groupe de Paris AXA, 2°/ de la société civile immobilière (SCI) Château Saint-Jacques, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des sociétés Deromedi et Deromedi bâtiment et travaux publics, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Assurances groupe de Paris AXA, aux droits de la compagnie La Prévoyance, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Château Saint-Jacques, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société civile immobilière Château Saint-Jacques a confié à la société Deromedi, ultérieurement remplacée par la société Deromedi bâtiments et travaux publics, assurées auprès de la société La Prévoyance, la construction de logements; qu'après réception, des désordres sont apparus dont le syndicat des copropriétaires et un certain nombre de ces derniers ont demandé réparation; que l'assureur a contesté devoir garantir son assuré; qu'un arrêt ayant accueilli cette prétention, à l'exception des désordres affectant les carrelages, a été cassé en ce qu'il avait écarté la garantie de l'assureur pour les panneaux coulés en place; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 1994), rendu sur renvoi après cassation, a jugé que l'assureur devait sa garantie et l'a condamné à payer une somme d'argent au constructeur ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que la cassation portait sur les dispositions relatives aux panneaux coulés en place, l'arrêt attaqué en a exactement déduit que les dispositions de l'arrêt relatives aux panneaux préfabriqués étaient devenues définitives, l'exclusion de la garantie de l'assureur étant justifiée par l'absence de qualification du constructeur pour l'exécution de tels travaux, ce dont il résultait qu'il importait peu que les panneaux, quel qu'ait été leur mode de réalisation, fussent atteints des mêmes désordres; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande indemnitaire clairement formulée, n'avait pas à suivre les sociétés Deromedi et Deromedi bâtiment et travaux publics dans le détail d'une argumentation dont elles ne tiraient pas elles-mêmes les conséquences juridiques; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Deromedi et Deromedi bâtiment et travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Deromedi et Deromedi bâtiment et travaux publics à payer à la société à la société AXA la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz