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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-17.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.754

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant à Espiet (Gironde), lieudit "Larangeotte", en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Hubert Y..., demeurant à Espiet (Gironde), lieudit "La Grangeotte", défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'assiette empierrée du passage se prolongeait très nettement sur le terrain de M. Y..., sans interruption à la limite séparative commune des deux biens, et déduit de ces constatations que le chemin avait été établi pour la desserte commune des deux fonds, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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