Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-42.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.293
Date de décision :
24 juin 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2008), que M. X..., engagé le 1er août 2005 en qualité de contrôleur de gestion par la société Dogan voyages, a été licencié le 14 février 2006 pour faute lourde ;
Attendu que la société Dogan voyages fait grief à l'arrêt de dire son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, la notification d'un jugement à partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours et son délai d'exercice ; que si la notification adressée à la société Dogan voyages, le 27 avril 2007, par le greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, mentionnait de façon apparente que la voie de recours était l'appel, elle se référait, quant aux délai et mode d'exercice de cette voie de recours, à "la feuille ci-jointe" qui ne faisait que reproduire les articles R. 516-4 à R. 516-45 du code du travail relatifs à la comparution, l'assistance et la représentation des parties devant le conseil de prud'hommes et les articles 411 à 419 du code de procédure civile également relatifs à la représentation et à l'assistance en justice ; qu'en décidant néanmoins que la lettre recommandée de notification du jugement précisait les délais et modalités de l'appel, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résultait de la copie du jugement du conseil de prud'hommes du 26 avril 2007, portant le cachet de l'huissier, à laquelle était agrafé un procès-verbal de signification en date du 29 mai 2007, que ledit jugement avait été signifié à la société Dogan voyages, à cette date, en même temps qu'un commandement aux fins de saisie vente en date du même jour ; qu'en décidant néanmoins que le procès-verbal d'huissier en date du 29 mai 2007 était la signification à la société Dogan voyages d'un commandement de payer les sommes allouées à M. X... par le jugement et non la signification du jugement lui-même, la cour d'appel a dénaturé ledit procès verbal de signification et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la société Dogan voyages qui avait soutenu que son appel était recevable pour avoir été formé dans le mois de la signification du jugement effectuée à la requête de la salariée avant l'expiration du délai ouvert par la notification de ce jugement faite par le greffe, ce dont il résulte qu'elle ne contestait pas la régularité de cette notification, ne peut proposer un moyen incompatible avec ses prétentions devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte de signification produit par la société Dogan voyages en retenant que le procès-verbal d'huissier en date du 29 mai 2007 était la signification d'un commandement de payer les sommes allouées au salarié par le jugement et non du jugement lui-même, qui était seulement annexé en copie au commandement ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dogan voyages aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Dogan voyages à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Dogan voyages.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'appel de la Société DOGAN VOYAGES à l'encontre du jugement rendu le 26 avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de LYON était irrecevable comme tardif ;
AUX MOTIFS QUE la Société DOGAN VOYAGES a signé le 2 mai 2007 l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement du 26 avril qui précisait les délais et modalités de l'appel ; qu'elle a interjeté appel par une lettre du 22 mai mais déposée au greffe le mardi 5 juin seulement ; que le lundi 4 juin étant un jour ouvrable, le délai d'un mois ouvert par l'article R 517-7 était expiré ; que le procès verbal du ministère de la S.C.P. MAMET & ROSENBAUM, huissiers de justice, en date du 29 mai 2007, était la signification à la SARL DOGAN VOYAGES d'un commandement de payer les sommes allouées à Daniel X... par le jugement lui-même qui était seulement annexé en copie au commandement ; que ce procès verbal ne contient d'ailleurs aucune mention d'une quelconque voie de recours ouverte contre le jugement du 26 avril 2007, susceptible de faire courir un nouveau délai d'appel d'un mois ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 680 du Code de Procédure Civile, la notification d'un jugement à partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours et son délai d'exercice ; que si la notification adressée à la Société DOGAN VOYAGES, le 27 avril 2007, par le greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON, mentionnait de façon apparente que la voie de recours était l'appel, elle se référait, quant aux délai et mode d'exercice de cette voie de recours, à « la feuille ci-jointe » qui ne faisait que reproduire les articles R 516-4 à R 516-45 du Code du Travail relatifs à la comparution, l'assistance et la représentation des parties devant le Conseil de Prud'hommes et les articles 411 à 419 du Code de Procédure Civile également relatifs à la représentation et à l'assistance en justice ; qu'en décidant néanmoins que la lettre recommandée de notification du jugement précisait les délais et modalités de l'appel, la Cour d'Appel a dénaturé ledit document et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QU' il résultait de la copie du jugement du Conseil de Prud'hommes du 26 avril 2007, portant le cachet de la S.C.P. MAMET & ROSENBAUM, à laquelle était agrafé un procès verbal de signification en date du 29 mai 2007, que ledit jugement avait été signifié par huissier à la Société DOGAN VOYAGES, à cette date, en même temps qu'un commandement aux fins de saisie vente en date du même jour ; qu'en décidant néanmoins que le procès verbal de la S.C.P. MAMET & ROSENBAUM en date du 29 mai 2007 était la signification à la Société DOGAN VOYAGES d'un commandement de payer les sommes allouées à Monsieur X... par le jugement et non la signification du jugement lui-même, la Cour d'Appel a dénaturé ledit procès verbal de signification et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique