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Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2022. 2209846

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2209846

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turque, né le 1er juin 1999, est entré irrégulièrement en France le 1er aout 2022. Le 24 octobre 2022, il a sollicité l'asile en France et a été identifié sur la base de données Eurodac comme ayant déposé une demande d'asile en Espagne. Les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité le 23 novembre 2022. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 24 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa réadmission aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. 2. Il ressort des pièces versées au dossier que ni la requête déposée par M. A ni tout autre document de la procédure ne précise ni l'adresse exacte à laquelle celui-ci est désormais domicilié, ni même le numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier les actes de procédure à intervenir et qui permettrait à l'avocat commis d'office demandé par le requérant de prendre contact avec lui. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Forum Réfugiés et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier

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