Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CUQ
N° : 5
Assignation du :
25 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS - #G0608
DEFENDERESSE
La S.A.S. NAILS MONCEAU, pour signification au [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2017, la SCI des [Adresse 2] a donné à bail commercial à la société NN Beauty des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel en principal de 23 400 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Le 25 juin 2019, la Selafa MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NN Beauty, a cédé le fonds de commerce à la société Nails Monceau en cours de formation.
Par acte en date du 20 juin 2024, la SCI bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme principale de 17 775,63 euros représentant un arriéré de loyers et charges et d’avoir à justifier d’une assurancre en cours de validité.
Par acte en date du 24 juillet 2024, la SCI des [Adresse 2] a fait assigner en référé la SAS Nails Monceau sollicitant de :
“Vu le contrat de bail ;
Vu la cession de fonds de commerce du 25 juin 2019 ;
Vu les articles 834 et 835 du CPC ;
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
Vu le courrier de relance notifié par la société TELMMA à la société NAILS MONCEAU le 8 avril 2024 demeuré infructueux,
Vu la mise en demeure notifiée par la société TELMMA à la société NAILS MONCEAU le 15 avril 2024 également demeurée infructueuse ;
Vu le commandement de payer du 20 juin 2024 valant également sommation au locataire d’avoir à justifier d’une assurance en cours de validité demeuré infructueux passé un délai d’un mois;
Vu le défaut de justification d’une assurance en cours de validité;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
ORDONNER l'expulsion dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir de la société NAILS MONCEAU de tous occupants de son chef des lieux loués portant le lot n°104 de la copropriété situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et de l’emplacement de parking situé dans la cour, de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clefs ;
AUTORISER la SCI DES [Adresse 2] à expulser la société NAILS MONCEAU des lieux et tous occupants de son chef des lieux loués portant le lot n°104 de la copropriété situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et de l’emplacement de parking situé dans la cour en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ;
ORDONNER la séquestration, aux frais de la société NAILS MONCEAU à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives;
En cas de maintien dans les lieux après l’acquisition de la clause résolutoire, CONDAMNER la société NAILS MONCEAU à payer à la SCI DES [Adresse 2] une somme principale trimestrielle provisionnelle hors taxes et hors charges correspondant au loyer actualisé, soit la somme trimestrielle actuelle de 5.931,45 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, augmentée des taxes diverses et charges jusqu’à la libération effective par remise des clés, somme principale annuelle soumise à l’indexation annuelle prévue dans le bail ;
CONDAMNER la société NAILS MONCEAU à payer à la SCI DES [Adresse 2] la somme provisionnelle de 19 775,63 euros suivant décompte arrêté au 16 juillet 2024 incluant le 3e trimestre 2024 ;
En application des stipulations de la clause résolutoire du bail, obligeant la société NAILS MONCEAU à payer à la SCI DES [Adresse 2] tous frais de procédure, de mise en demeure, frais de conseils, frais d’huissier en ce qui compris les dépenses et frais de levée d’états et de notification,
CONDAMNER la société NAILS MONCEAU à payer à la SCI DES [Adresse 2] :
o la somme de 200,63 euros au titre des frais du commandement de payer valant commandement d’avoir à justifier d’une assurance en cours de validité signifié le 20 juin 2024;
o la somme de 69,92 euros au titre de l’extrait K Bis et de l’état des inscriptions de la société NAILS MONCEAU ;
CONDAMNER la société NAILS MONCEAU à payer à la SCI DES [Adresse 2] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, et aux dépens nécessaires pour l’exécution de l’Ordonnance à intervenir ;
DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supportés par le débiteur en sus de l’article 700 du CPC.”
La société Nails Monceau, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail à l’article 11, délivré le 20 juin 2024, porte sur une somme de 17 775,63 euros arrêtée au1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, un décompte détaillé étant annexé à l’acte. Ce commandement fait également commandement au preneur de produire les justificatifs d’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Il est établi par les pièces produites aux débats, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé intégralement dans le délai d’un mois imparti au preneur, soit avant le 20 juillet 2024. Le preneur ne justifie pas non plus avoir satisfait à son obligation de communication au bailleur d’une assurance en cours de validité conformément aux stipulations contenues au bail en son article 7.3.
C’est donc à bon droit que la SCI [Adresse 2] sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, celle-ci étant acquise à la date du 20 juillet 2024.
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
La bailleresse sollicite une provision de 19 775,63 euros arrêtée au 16 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus.
La somme provisionnelle pouvant être allouée à la demanderesse, comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, doit être limitée au montant de 14 775,63 euros, déduction faite des règlements effectués postérieurement au 9 juillet 2024 (2 000€ le 19 juillet 2024 et 3 000€ le 19 août 2024) qui ont permis une réduction de la dette.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu en équité d’allouer une indemnité à la société demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La société Nails Monceau supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’extrait Kbis et de l’état des inscriptions tel que sollicités par la SCI bailleresse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 20 juillet 2024,
Ordonnons l’expulsion de la SAS Nails Monceau et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 3] à [Localité 6], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS Nails Monceau à payer à la SCI des [Adresse 2], à titre de provision, la somme de 14 775,63 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus,
Condamnons la SAS Nails Monceau à payer à la SCI des [Adresse 2] une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamnons la SAS Nails Monceau à payer à la SCI des [Adresse 2] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Nails Monceau aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 20 juin 2024, le coût de l’extrait Kbis et de l’état des inscriptions,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Béatrice FOUCHARD-TESSIER