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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 février 2024. 2314064

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314064

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français (OQTF) sans délai et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an est dépourvue de toute base légale dans la mesure où l'OQTF est contestable et car elle ne tient compte ni de la durée de sa présence sur le territoire français, ni de ses liens professionnels avec la France. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024 (9h27), le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle n'appelle pas d'observation particulière de sa part, si ce n'est que l'intéressé avait déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à l'OQTF et qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour (AES) déposée en préfecture n'est pas de nature à empêcher une mesure d'éloignement dès lors que M. B est entré régulièrement en France en 2019 muni d'un visa court séjour et s'est maintenu sur le territoire français alors que la durée de validité de son visa était dépassée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu à l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 4 février 1995, déclare être entré régulièrement en France en 2019. Après avoir effectué une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a obtenu un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, prévu le 19 février 2024. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si le requérant a obtenu un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 février 2024, cette circonstance n'a pas pour effet de le placer hors du champ d'application des dispositions du 2° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, alors que ses liens personnels, professionnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 3. En second lieu, d'une part, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an serait dépourvue de toute base légale dès lors qu'il n'est, comme il est dit au point précédent, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale. D'autre part, M. B ne démontrant pas, comme il a été aussi relevé au point précédent, avoir des liens personnels, professionnels et familiaux anciens et stables en France, il n'apparait pas davantage que la l'interdiction de retour en France durant d'un an porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou résulterait d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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