Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Alain, K
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES RHIN et MOSELLE, partie intervenante, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 10 mai 1991 qui, dans la procédure suivie contre Alain B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire additionnel ; d
Sur le mémoire proposant un moyen additionnel :
Attendu que ledit mémoire a été produit après l'expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, en application de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné B... et la compagnie Rhin et Moselle à payer à Léa A... les sommes de 8 000 francs au titre d'une incapacité temporaire de travail de deux mois et 6 000 francs au titre d'un d'incapacité temporaire partielle à 50 % de trois mois ; "alors, d'une part, que dans leurs conclusions demeurées sans réponse, B... et la compagnie d'assurances faisaient valoir que la victime dont il était établi et non contesté qu'elle ne travaillait pas, n'avait subi aucune perte de revenu ; qu'il est constant que les sommes accordées au titre de l'incapacité temporaire de travail ou de l'incapacité temporaire partielle sont destinées à réparer les pertes de revenus des victimes ; qu'en accordant à Mme A... la réparation d'un préjudice inexistant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; "alors, d'autre part, qu'en confirmant le jugement déféré sur le fondement des conclusions du rapport d'expertise tout en relevant que le tribunal avait "largement fait droit" aux diverses demandes de Léa A..., ce qui impliquait que le tribunal avait violé le principe de la réparation intégrale sans profit pour la victime, et sans s'expliquer sur les conclusions de B... et de la compagnie
d'assurances qui avaient fait valoir que les réparations accordées à cette victime étaient excessives, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte" ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir indemnisé un préjudice inexistant en allouant à Léa A..., partie civile, des dommages et intérêts au titre de son incapacité d temporaire de travail, au prétexte que celle-ci n'aurait subi aucune perte de revenus, dès lors que le prévenu et son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, se bornaient, dans leurs conclusions d'appel, à solliciter la réduction du montant des réparations accordées à ce titre par le tribunal, admettant ainsi le principe de ce préjudice ; Que le moyen, qui, sous couleur de défaut de motifs, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant des indemnités qu'ils ont estimées propres à réparer le dommage soumis à leur examen, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné B... et la compagnie Rhin et Moselle à payer à Gérard Y..., es qualités de mandataire ad hoc de son frère Serge Y..., placé sous tutelle, les sommes de 2 036 197,38 francs correspondant aux frais futurs constitués par une pension d'invalidité d'un capital représentatif de 491 784,85 francs (arrêt p. 9 par. 5) et de 1 350 000,00 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, le capital constitutif de la pension d'invalidité étant de 491 784,85 francs (arrêt p. 11 par. 1 et 2) ; "alors, d'une part, que le préjudice devant être réparé sans perte ni profit pour la victime, la condamnation de B... et de la compagnie Rhin et Moselle à payer les sommes sus-indiquées manifestement destinées à réparer deux fois le même préjudice, l'invalidité de la victime, n'est pas légale ; "alors, d'autre part, qu'en évaluant à deux sommes différentes les sommes dues à la victime au titre d'un même montant représentant le capital constitutif de la rente, la cour d'appel, faute de mieux s'en expliquer, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages corporels subis par Serge Y..., atteint notamment d'une incapacité permanente de 90 %, à la suite de l'accident dont Alain B... a été déclaré d entièrement responsable à l'égard de cette victime, la juridiction du second degré détermine le préjudice soumis au recours de la caisse de mutualité sociale agricole de la Lozère à la somme de 5 639 184,25 francs comprenant les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, les frais futurs pris en charge, ainsi que les
indemnités allouées au titre des incapacités temporaire et permanente et de l'aménagement du logement de la victime ; qu'après imputation sur ladite somme de la créance de l'organisme social, constituée par les frais médicaux et assimilés, les frais futurs et le capital constitutif d'une pension d'invalidité, les juges fixent à 1 208 215,15 francs l'indemnité complémentaire revenant à Serge Y... ; qu'enfin, indépendamment du préjudice à caractère personnel, ils allouent à celui-ci, au titre de l'assistance d'une tierce personne, une rente annuelle de 360 000 francs ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, abstraction faite d'une maladresse de rédaction quant au détail de la créance du tiers payeur, n'encourt pas les griefs allégués dès lors que les juges ont à bon droit, d'une part, inclus dans l'assiette du recours de l'organisme social les frais futurs représentés par un capital de 2 036 197,38 francs et qui ne peuvent se rapporter qu'à des soins ou appareillages, d'autre part, imputé sur le montant du préjudice calculé en droit commun le capital représentatif de la pension d'invalidité servie par ce tiers payeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné B... et la compagnie d'assurances à payer à Gérard Y..., es qualités de mandataire ad hoc de son frère Serge Y... placé sous tutelle, le paiement d'une rente annuelle de 360 000 francs pour aide d'une tierce personne et dit que le paiement de cette rente s'interrompait pendant les périodes d'hospitalisation d'une durée supérieure à trois mois ; "alors que la réparation du préjudice doit se faire sans profit ni perte pour la victime ; qu'en décidant que la rente pour aide d'une tierce personne ne s'interrompait que pendant les périodes d d'hospitalisation supérieure à trois mois, la cour d'appel qui a, par ailleurs, accordé à la mutualité sociale agricole de la Lozère la somme de 2 036 197,38 francs au titre des frais futurs, a violé le principe susrappelé, le paiement de la rente pour aide d'une tierce personne pour les hospitalisations inférieures à trois mois aboutissant à une double indemnisation de la victime pour ces périodes" ; Attendu qu'en prévoyant que la rente servie trimestriellement au titre de l'assistance d'une tierce personne s'interrompra pendant les périodes d'hospitalisation supérieures à trois mois, les juges n'ont fait, sans encourir le grief allégué, qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier le montant de l'indemnité qu'ils ont estimée propre à réparer ce chef de préjudice, lequel ne concerne que l'aide apportée à la victime dans l'accomplissement des actes ordinaires de
la vie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de Z... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. C..., Maron, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;