Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-11.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.596
Date de décision :
25 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège social est ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 2), au profit de :
18) M. Alain X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
28) M. Daniel Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Bouthors, avocat du CEPME, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 1990), que M. X..., ainsi qu'une autre personne, s'est porté caution solidaire des obligations envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) de la société Danal, alors en cours de formation ; qu'ultérieurement, la liquidation de la société Danal a été prononcée ; que le CEPME a assigné M. X..., en sa qualité de caution, lui réclamant le paiement des sommes dues par la débitrice principale ;
Attendu que le CEPME reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que la condition d'existence d'une sûreté par le prêteur à laquelle était tacitement soumis le consentement de M. X... n'avait pas été remplie et que celle de la validité du cautionnement ne s'était pas réalisée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que suivant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en l'état des conclusions de la caution qui poursuivait, à titre principal, l'annulation de son engagement pour un prétendu vice de consentement et qui, subsidiairement, se prévalait de l'irrégularité de sa renonciation aux dispositions de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait sans dénaturation des termes du litige considérer en l'espèce que le cautionnement de M. X... était devenu caduc comme tacitement subordonné à une
condition suspensive non réalisée tirée de la régularisation préalable d'un nantissement sur le fonds de commerce ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure
civile ; alors, d'autre part, que suivant l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'acte de prêt notarié du 20 janvier 1983 comprenait en page 3 une clause "garanties" prévoyant un nantissement en premier rang sur le fonds de commerce, la caution solidaire de M. X..., la caution solidaire de M. Y... ; qu'en considérant que la caution de M. X... était subordonnée à l'inscription préalable d'un nantissement, la cour d'appel a dénaturé ledit acte en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, suivant l'article 2037 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n8 84-148 du 1er mars 1984, la caution a pu valablement renoncer au bénéfice dudit texte ; qu'en déliant cependant la caution de son engagement faute d'inscription du nantissement et sans caractériser une faute grave qui lui fût reprochable, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ensemble l'article 1134 du même code ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'avant de présenter deux autres moyens, M. X... a prétendu que le cautionnement était "nul faute pour le CEPME d'avoir satisfait à la condition prévue, à savoir "l'existence de la sûreté constituée par le nantissement consenti au prêteur" ; qu'en décidant que "la condition à la validité du cautionnement ne s'était pas réalisée", la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ;
Attendu, d'autre part, que l'appréciation de la portée juridique des clauses d'un contrat dont le texte n'est pas inexactement reproduit n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la "condition de validité" du cautionnement ne s'était pas réalisée, l'arrêt n'avait pas à examiner le moyen distinct que tirait l'appelant incidemment de la faute,
selon lui imputable au créancier, et en raison de laquelle la caution aurait pu être déchargée de ses engagements ; que la cour d'appel n'avait donc pas à apprécier la gravité de cette faute ;
Que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en la seconde et manque en fait en la troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne le CEPME, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique