Tribunal Administratif de Nîmes, 24 novembre 2022. 2101106
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2101106
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. A B, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui
délivrer un titre de séjour le 30 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu.
Elle a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er mars 2022 au 29 février 2024.
Par un acte enregistré le 17 octobre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête n°2101106 de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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