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Tribunal Administratif de Nîmes, 24 novembre 2022. 2101106

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2101106

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. A B, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 30 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu. Elle a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er mars 2022 au 29 février 2024. Par un acte enregistré le 17 octobre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête n°2101106 de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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