Cour de cassation, 25 février 1998. 97-80.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.016
Date de décision :
25 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1996, qui, pour homicide involontaire et contraventions de dépassement dangereux et de circulation à gauche, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour le délit, et à deux amendes de 2 500 francs chacune pour les contraventions, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 ans, et a statué sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, R.4, R.12 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable des faits visés par la prévention ;
"aux motifs que si Daniel Y... reconnaît avoir doublé par le droite le véhicule de Mathieu Z..., il prétend ne pas être le conducteur de la moto qui a provoqué la perte de contrôle de Mathieu Z...;
qu'il fait valoir qu'il a doublé la voiture dans la descente, avant la courbe;
que les témoins ont vu le véhicule de Mathieu Z... aller tout droit dans la courbe et empiéter sur la ligne médiane, avant de se rabattre à gauche;
que Daniel Y... a déclaré qu'au moment où il doublait cette voiture, le conducteur penchait fortement à droite, et que pour le doubler, il a dû accélérer fortement, en précisant que cette voiture roulait à 110-120 km/h, ce qui veut dire que Daniel Y... a dû rouler encore plus vite, à un endroit ou la vitesse était limitée à 90 km/h;
selon les témoins, Daniel Y... était sur le point de doubler le véhicule Renault de Mathieu Z... lorsque ce dernier s'est déporté brusquement sur la gauche pour doubler une autre voiture;
que Daniel Y... s'est alors placé derrière le véhicule de Mathieu Z..., puis l'a dépassé par la droite avant de se rabattre à gauche;
que la seule discordance des déclarations des témoins et de Daniel Y... concerne la distance à laquelle celui-ci a doublé la voiture de Mathieu Z... et l'attitude de provocation qu'il aurait eue, selon les témoins, et qu'il nie formellement ;
"alors qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Daniel Y... faisait partie d'un groupe de motards qui avaient été dans le tunnel gênés par le comportement de l'automobiliste qui se maintenait abusivement à gauche, et obligés de dépasser par la droite, et sans établir un lien de causalité entre le dépassement de l'automobiliste par le seul Daniel Y... dans le tunnel, et la perte de contrôle de son véhicule par ledit automobiliste plusieurs mètres plus loin à la sortie du tunnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, tant les contraventions au Code de la route reprochées à Daniel Y... que leur lien de causalité avec l'accident mortel de la circulation provoqué par son coprévenu, Mathieu Z..., et ainsi justifié l'allocation au profit des ayants droit de la victime des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique