Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2415883
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415883
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024, M. B D E, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités islandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 34 du règlement (UE) 603/2013 en l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté Eurodac ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et médicale et d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure des articles L. 572-4 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Huin, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Prelaud, représentant M. D E, en sa présence.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D E, ressortissant née le 1er janvier 1988, déclare être entré en France le 10 septembre 2024. Le 16 septembre 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de police (Paris). La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Islande, où M. D E avait été identifié en ce sens le 5 novembre 2023. Saisies par les autorités françaises le 25 septembre 2024, les autorités islandaises ont accepté leur responsabilité par accord explicite du même jour. Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont M. D E demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités islandaises pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 " et notamment ses articles 7-2 et suivants " compris dans un chapitre A intitulé " critères de détermination de l'Etat membre responsable " ainsi que l'article 18 relatif aux " obligations de l'Etat membre responsable ". L'arrêté motive la décision de transfert vers l'Islande par le fait que la consultation du fichier Eurodac a permis d'établir qu'à la date de sa demande d'asile, l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Islande, avant d'ajouter que les autorités islandaises " doivent donc être regardées comme étant responsables de la demande d'asile () ". Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de transfert est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D E a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 16 septembre 2024 à la préfecture de police (Paris), mené avec le concours d'un interprète en langue somalienne, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, la circonstance que le compte-rendu de cet entretien, qui comporte le tampon de la préfecture de police de Paris et les initiales de l'agent l'ayant conduit, ne comporte pas la signature de ce dernier, ne suffit pas à établir que cet entretien n'aurait pas été conduit par un agent qualifié et ce alors qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien qu'il a été mené par un agent qualifié du bureau de l'accueil de la demande d'asile, la fiche d'instruction du dossier mentionnant également le nom de l'agent de guichet et de l'agent vérificateur pour l'entretien C. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
7. En troisième lieu, le système Eurodac est un système de comparaison de données dactyloscopiques qui, en vertu de l'article 1er du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a pour objet de " contribuer à déterminer l'État membre qui, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du même règlement énoncent qu'Eurodac se compose " d'une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée " et " d'une infrastructure de communication entre le système central et les États membres ", et que " Chaque État membre dispose d'un seul point d'accès national ". Selon le paragraphe 3 du même article 3 du règlement, " les données relatives aux personnes " dont les empreintes digitales sont relevées en application des articles 9, 14 et 17 relatifs respectivement à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'une protection internationale, et des ressortissants des pays tiers ou apatrides interpellés à l'occasion du franchissement d'une frontière extérieure, ou séjournant illégalement sur le territoire d'un Etat membre, " sont traitées par le système central () pour le compte de l'État membre d'origine () et sont séparées par des moyens techniques appropriés ". Le paragraphe 2 de l'article 27 du même règlement énonce que " Les autorités des États membres ayant accès () aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l'unité chargée d'accomplir les fonctions liées à l'application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l'agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L'agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l'Union européenne () ". La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central d'Eurodac conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l'asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l'intérieur, comme l'unique unité chargée d'accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le relevé des empreintes digitales du requérant effectué, le 13 septembre 2024, par un agent de la préfecture de police (Paris) a été transmis le jour même à la direction de l'asile de la direction générale des étrangers en France (DGEF), au ministère de l'intérieur, service régulièrement désigné en application des dispositions précitées de l'article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour procéder à l'enregistrement de ce relevé d'empreintes sur Eurodac et à leur comparaison avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres Etats membres et déjà conservées dans le système central d'Eurodac. D'autre part, cette comparaison a produit un résultat positif, ainsi qu'en atteste la lettre de la directrice de l'asile du 13 septembre 2024 adressée au préfet de police (Paris). Rien n'indique que l'agent de la direction de l'asile de la DGEF qui a procédé aux opérations d'enregistrement et de consultation du fichier Eurodac mentionnées dans cette lettre n'était pas habilité pour le faire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est entachée d'un vice de procédure, faute de justification de cette habilitation ni que la décision méconnait les dispositions précitées au point 6.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité dès lors qu'il n'a pas indiqué lors de son entretien de problèmes de santé. S'il soutient avoir spontanément fait état de problèmes de santé lors de l'évaluation de sa vulnérabilité menée par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que le compte-rendu de cet entretien, qui s'est déroulé le 18 septembre 2024, ait été communiqué au préfet avant que celui-ci ne prenne l'arrêté attaqué. Par suite le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. M. D E soutient qu'il est dans une situation de vulnérabilité dès lors qu'il a spontanément fait état de problèmes de santé et qu'il présente les séquelles des sévices graves dont il a été victime dans son pays d'origine. Il soutient également qu'il n'a pu bénéficier d'une prise en charge adaptée en Islande dans la mesure où les demandeurs d'asile n'ont pas accès à des médecins spécialistes alors en outre que les conditions de vie en camp de réfugié étaient précaires ce qui a eu pour conséquence de détériorer considérablement son état de santé. Il considère qu'il serait ainsi exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Islande et à un risque de renvoi vers la Somalie sans la possibilité de bénéficier d'un procès équitable.
12. Toutefois, la nature et la gravité des problèmes de santé dont a fait état l'intéressé lors de l'évaluation de sa vulnérabilité par l'OFFI le 18 septembre 2024 ne sont pas précisées par le seul compte-rendu de cet entretien et la copie d'un rendez-vous médical prévu le 6 novembre 2024. Par ailleurs, aucune des pièces qu'il verse aux débats ne permettent de conclure qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Islande ou que ceux-ci n'auraient pas accès à une prise en charge médicale adaptée. Enfin, il ne démontre pas davantage qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D E est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D E, au ministre de l'intérieur et à Me Clara Prelaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
F. HUIN
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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