Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K3C
N°: 14-CH
Assignations du :
12 Juillet 2024
02 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD S E G I N E, société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [B] [D] [J] [Z] veuve [L]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Monsieur [T] [H] [F] [R] [L]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentés par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS - #K0122
DEFENDERESSES
S.A.SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 15]
S.A.S. L’ATELIER GENEVIEVE
C/O FLIS
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentées par Maître Cécile PALAVIT de la SELEURL PLC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - Toque n° X 1
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société ATELIER GENEVIEVE - [Localité 20] 17, société par actions simplifiée
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Cécile PALAVIT de la SELEURL PLC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - Toque n°X 1
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrées les 12 juillet 2024 et 02 août 2024, enrôlées sous le N°RG 24/ 55424 à la requête des demandeurs, soutenue oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les conclusions écrites en défense et en intervention volontaire de la société Atelier Geneviève et de la société Atelier Geneviève [Localité 20] 17 visées le 20 septembre 2024 soutenues oralement ;
Les défendeurs comparants forment protestations et réserves sur la demande d’expertise .
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Il y a lieu de mettre hors de cause la société Atelier Geneviève et de recevoir l’intervention volontaire de la société Atelier Geneviève [Localité 20] 17 .
-Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile étant établi, au regard des pièces produites aux débats qui établissent la réalité d’infiltrations et de désordres d’étanchéité affectant l’immeuble sis [Adresse 3], la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif .
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
- Sur les demandes accessoires :
S’agissant d’une demande d’expertise in futurum étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs, alors qu’aucune responsabilité n’est établie avec l’évidence requise en référé , ils supporteront l’avance des frais d’expertise ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Mettons hors de cause la société Atelier Geneviève et reçevons l’intervention volontaire de la société Atelier Geneviève [Localité 20] 17;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert ;
[X] [P]
Architecte D.P.L.G
[Adresse 7]
[Localité 16]
Port : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 18]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- Examiner les travaux qui ont été exécutés par la Société L’ATELIER GENEVIEVE, locataire de la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 9], tant dans son local commercial que dans la cave de l’immeuble sis [Adresse 11] ;
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de dire si les travaux ont été exécutés avec ou sans autorisation de l’assemblée générale, les lister, de dire si la Société L’ATELIER GENEVIEVE n’avait pas la possibilité d’utiliser la colonne qui passe par son propre local pour permettre d’exploiter son commerce,de dire si ces travaux sont conformes aux règles de l’art, de dire si l’installation de la pompe de relevage est viable et conforme aux règles de l’art ou présente des désordres, de dire qu’elle est la meilleure solution technique le cas échéant ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, le préjudice subi par la copropriété ainsi que par Madame [B] [Z] veuve [L] et Monsieur [T] [L] ;
- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres en particulier examiner les travaux préconisés par l’architecte de l’immeuble et dire si ceux-ci permettent de remédier au caractère non-conforme des travaux exécutés ;
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de constater ou non l’intrusion dans la cave numéro 21 appartenant à Madame [B] [Z] veuve [L] et à Monsieur [T] [L] ainsi que dans le local poubelles appartenant à la copropriété et d’évaluer le cas échéant leur préjudice ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le SDC demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Fixons à la somme de 3000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 01 décembre 2024.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 01 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Condamnons les parties demanderesses aux dépens.
Fait à Paris le 21 octobre 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : [X] [P]
Consignation : 3000 € par Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORDS E G I N E, société par actions simplifiée, Madame [B] [D] [J] [Z] veuve [L] et Monsieur [T] [H] [F] [R] [L]
le 01 décembre 2024
Rapport à déposer le : 01 juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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