Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/02843 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUYX
[D] [Y]
C/
S.A.S. CHOMETTE
Copie exécutoire délivrée
le :
16 NOVEMBRE 2023
à :
Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 24 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00389.
APPELANT
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. CHOMETTE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Maxime BENOIST, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2005, la S.A.S. Chomette a embauché M. [D] [Y] en qualité de V.R.P. statutaire ; la liste de clientèle et le secteur géographique étaient précisés aux termes d'annexes au contrat de travail expressément visées.
Au terme du contrat de travail et d'un avenant du 1er avril 2006, les parties ont convenu du versement d'un salaire garanti de 2 647 euros sur la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, puis d'une rémunération à la commission à hauteur de 12 % de la marge constatée lors de la vente d'un produit.
Par avenant du 8 juillet 2009 prenant effet le 1er septembre 2009, les parties ont convenu d'une rémunération mensuelle composée :
- d'une garantie fixe mensuelle, évolutive annuellement en fonction de la grille définie au sein de l'avenant,
- d'une prime mensuelle évolutive au regard de la grille définie au sein de l'avenant.
Suivant avenant du 29 avril 2016, les parties ont convenu de la modification de la liste clientèle du secteur d'activité de M. [Y] à compter du 1er mai 2016.
La relation de travail était soumise à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Le 20 novembre 2017, la médecine du travail statuant à la suite de la deuxième visite a indiqué que l'état de santé de M. [Y] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Suivant courrier recommandé au 28 décembre 2017, la S.A.S. Chomette a proposé à M. [Y] un emploi d'attaché commercial sédentaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, moyennant le versement d'un salaire mensuel brut de 1 678,82 euros et une durée de travail de 35 heures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2018, M. [Y] a décliné la proposition de reclassement ainsi faite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2018, la société a convoqué le salarié le 26 janvier 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
' Monsieur,
Suite à la convocation à un entretien préalable prévu pour le 26 janvier dernier, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour inaptitude, en raison de l'impossibilité de reclassement.
A la suite de l'avis d'inaptitude rendu en application de l'article R4624-31 du Code du travail émis par le médecin du travail le 20 novembre 2017, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail.
Sur cet avis, le médecin conclut :
'Inaptitude confirmée au poste antérieur.
L'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Néanmoins et compte tenu de votre expérience et de votre ancienneté au sein de CHOMETTE, nous avons pris contact par mail avec le Médecin du Travail, le Docteur [T], en date du 27 novembre 2017 pour lui faire part de notre projet de proposition de poste.
Après étude de sa part, il nous a précié le 8 décembre dernier être d'accord avec le fait que nous puissions vous adresser cette offre.
Après avoir consulté nos délégués du personnel, le 22 décembre 2017, nous avons été en mesure de vous proposer, par courrier du 28 décembre 2017, une offre de reclassement au poste d'Attaché Commercial Sédentaire, à domicile.
Vous avez refusé cette offre, par courrier du 8 janvier 2018.
Nous constatons par conséquent une impossibilité à vous reclasser et nous nous voyons donc contraints de mettre un terme à votre contrat de travail pour inaptitude.
Votre préavis d'une durée conventionnelle de trois mois ne pouvant être effectué compte-tenu de votre état de santé, vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de première présentation de ce courrier à votre domicile.
Votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte seront envoyés à votre domicile en contrepartie de la restitution de votre véhicule de société et tout autre matériel ou document appartenant à l'entreprise, encore en votre possession.
Nous vous rappelons qu'à l'occasion de la restitution de votre véhicule, celui-ci doit être propre intérieurement et extérieurement et s'entend avec la clé et son double, ainsi que l'ensemble des papiers du véhicule (carte grise, carte loueur, assurance, notice d'utilisation et le carnet d'entretien).
Le contrat de travail qui vous lie à notre société comporte une clause de non concurrence. Suite à la cessation de votre contrat de travail, nous renonçons à l'application de cette clause de non concurrence.
La procédure de licenciement engagée à votre encontre nous conduit à vous informer que dans le cadre des dispositions législatives entrées en vigueur depuis le 1er juin 2015, vous bénéficiez du maintien de la couverture SANTE et PREVOYANCE pendant une durée de 12 mois après la rupture de votre contrat de travail, selon les règles en vigueur.
A cet effet vous trouverez ci-joint une note d'information ainsi que 'la Déclaration de portabilité des garanties santé et prévoyance', à nous retourner signée accompagnée du justificatif de la prise en charge par l'assurance chômage.
Le maintien de la couverture cessera :
- à l'issue de la période de maintien des droits
- lors de la reprise d'un nouvel emploi.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'
Le 31 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Cannes pour voir prononcer la nullité du licenciement, et obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention et préjudice moral.
Suivant jugement du 24 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Cannes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [D] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la société 'Chomette' n'a commis aucun manquement à son obligation de prévention,
- débouté M. [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- débouté M. [D] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société 'la Chomette' au titre de cette même demande,
- dit que les dépens seront partagés entre les parties.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 24 février 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 21 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [Y] demande à la cour de :
Réformer la décision du conseil de prud'hommes de Cannes, section encadrement du 24 janvier 2020, en ce qu'elle :
- dit et juge que le licenciement de M. [D] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et juge, conformément aux dispositions des articles L1152-1 et suivants du code du travail que le licenciement pour inaptitude est nul puisqu'ayant trouvé son origine dans des faits de harcèlement moral,
En conséquence, réformer la décision entreprise en ce qu'elle déboute M. [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la S.A.S. Chomette à payer à M. [D] [Y] la somme de 105 594 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Réformer la décision en ce qu'elle a considéré que la société Chomette n'a commis aucun manquement à son obligation de prévention et en ce qu'elle a débouté de ses demandes,
Condamner la S.A.S. Chomette à payer au titre de la violation de l'obligation de prévention la somme de 50 297 €, outre 5 000 € au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal,
Réformer la décision en ce qu'elle a débouté M. [Y] de la demande de frais irrépétibles,
Condamner la S.A.S. Chomette à payer 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 12 août 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. Chomette, représentée, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
o Dit et jugé que la société CHOMETTE n'avait commis aucun manquement à son obligation de prévention ;
o Débouté Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
o Débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la Société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] aux éventuels dépens ;ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 août 2023.
MOTIFS :
1- Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une prétention, et accueillir cette prétention, doit formuler une demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
A défaut, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
En l'espèce, au terme du dispositif de ses écritures, M. [Y] se borne à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel sans réitérer la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement et qu'elle ne peut dès lors que confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M. [Y].
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement entrepris ayant été confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse, il sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera au surplus observé que l'ensemble des moyens exposés dans les motifs des écritures de M. [Y] tend à établir la matérialité d'un harcèlement moral alors qu'en vertu de l'article L.1152-3 du code du travail, un licenciement prononcé à la suite d'un harcèlement moral encourt la nullité.
M. [Y] n'a donc, en tout état de cause, développé aucun moyen tendant à voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
3- Sur la violation de l'obligation de prévention de l'employeur :
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L'obligation résultant pour l'employeur de la prohibition du harcèlement moral, qui constitue une obligation de prévention prévue par l'article L.1152-4 du code du travail, est distincte de l'obligation de sécurité qui lui impose de prévenir l''apparition d'un tel harcèlement et d'y mettre un terme en vertu de l'article L4121-2 du même code.
Ainsi, la méconnaissance de chacune de ces obligations, toutes de nature préventive mais d'objet différent, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts.
Il appartient donc au salarié qui se prévaut d'une méconnaissance par son employeur de son obligation de prévention de préciser la nature de l'obligation qu'il met en cause.
En l'espèce, il convient de relever d'abord que dans le dispositif de ses écritures, M. [Y] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 50 297 euros 'au titre de la violation de l'obligation de prévention', sans viser aucun texte légal au soutien de sa demande et donc sans préciser la nature de l'obligation qu'il met en cause à l'appui de sa demande indemnitaire.
En outre, dans la partie 'discussion' de ses écritures, M. [Y] a consacré des développements dans un paragraphe dédié à la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité pour solliciter à ce titre une indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
Or, ce montant ne correspond pas à celui réclamé dans le dispositif des écritures au titre de la violation de 'l'obligation de prévention' énoncée au dispositif.
Enfin, M. [Y] n'allègue aucun manquement de l'employeur à son obligation de prévention dans le paragraphe consacré à l'obligation de sécurité dès lors qu'il y fait état :
- d'un harcèlement institutionnel ;
- d'une pression inadmissible sur les représentants de commerce ;
- d'objectifs inatteignables et toujours modifiés à la hausse ;
- d'une absence de réponse aux interpellations des délégués du personnel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention se trouve imprécise et qu'elle ne s'appuie en tout état de cause sur aucun moyen, quel que soit le fondement envisagé.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4- Sur le préjudice moral :
M. [Y], qui ne motive pas sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'en établir la réalité et le quantum.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur ce fondement.
5- Sur les demandes accessoires :
M. [Y], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la S.A.S. Chomette ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [Y] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [Y] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [Y] au paiement des dépens,
Condamne M. [D] [Y] à payer à la S.A.S. Chomette la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT