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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-80.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.417

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Z... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Léon, - C... Denise, épouse X..., - X... Evelyne, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 15 décembre 1993, qui, après relaxe de Claude A..., épouse B..., des chefs d'homicide involontaire et contravention au Code de la route, les a déboutés de leurs demandes ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, R. 7 du Code de la route, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts X... de leur demande de réparation de leurs préjudices moral et matériel ; "aux motifs que Claude B... a toujours affirmé que lorsqu'elle avait vu survenir la moto elle était en train de regagner le bord droit de la chaussée ; que sa déclaration est confirmée par Mme E... qui a attesté que, dans son rétroviseur, elle avait aperçu le véhicule de Claude B... bien à droite, alors que le motocycliste sortait de la courbe ; que la collision s'est produite sur le côté gauche de la route et même à l'extrême gauche dans le sens de circulation de la moto ; que c'est donc son conducteur qui n'a pas tenu sa droite ; que cela ne peut être considéré comme une manoeuvre d'évitement puisque dès la sortie de la courbe la motocyclette roulait déjà à gauche ; que les traces de freinage ne laissent aucun doute là -dessus ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à Claude B... ; qu'en effet, même si lors de la survenance de la moto elle se trouvait au milieu de la chaussée cela n'a eu aucune conséquence puisqu'aussi bien ce n'est pas pour éviter cet obstacle que le motocycliste a infléchi sa trajectoire vers la gauche puisque les traces démontrent que déjà avant qu'il n'aperçoive l'obstacle il roulait déjà à gauche ; que la collision était inévitable eu égard à ce comportement et à la vitesse excessive lui interdisant de pouvoir s'arrêter ; qu'eu égard à la combinaison de ces fautes et à l'absence de faute démontrée de la conductrice adverse, les ayants droits ne peuvent prétendre à indemnisation ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que, la visibilité étant limitée à cent mètres de part et d'autre, Claude B... entreprenait de sortir en marche arrière d'un chemin de terre privé desservant sa propriété, ne pouvait décider que cette manoeuvre n'était pas perturbatrice et que l'automobiliste n'avait commis aucune faute ; "alors, d'autre part, qu'il résultait du procès-verbal de gendarmerie et des constatations de la cour d'appel que le cyclomotoriste avait croisé sans dommage le véhicule de Mme E... dans la ligne droite de cent mètres séparant le virage du point de choc et que les traces de freinage de la moto (dix-huit mètres) se situaient peu avant le lieu de la collision ; qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, énoncer que "dès la sortie de la courbe, la motocyclette roulait déjà à gauche" et que "ce n'est pas pour éviter cet obstacle (l'automobile de Claude B...) que le motocycliste a infléchi sa trajectoire vers la gauche puisque les traces démontrent que dès avant qu'il n'aperçoive l'obstacle, il roulait déjà à gauche" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la collision survenue entre son automobile et la motocyclette conduite par Pascal X..., Claude B... a été, à l'initiative du ministère public, poursuivie pour homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route et relaxée de ces deux chefs de prévention ; Attendu que, pour écarter la demande d'indemnisation des parties civiles sur le fondement des articles 470-1 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985, les juges du second degré énoncent notamment "qu'aucune faute ne peut être reprochée à Claude B...", les traces relevées sur les lieux démontrant que dès la sortie de la courbe, le motocycliste roulait à gauche, constatation confirmée par les déclarations d'un témoin affirmant que "Pascal X... roulait à gauche, qu'il n'avait pu redresser sa moto et que la collision était inévitable eu égard à ce comportement et à la vitesse excessive lui interdisant de pouvoir s'arrêter" ; Que les juges concluent qu'"eu égard à la combinaison de ces fautes et à l'absence de faute démontrée de la conductrice adverse, il ne peut être retenu d'indemnisation pour les ayants droit" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et d'où il résulte que le comportement fautif de la victime a été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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