Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/03805
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/03805
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2024
N° 2024/291
Rôle N° RG 20/03805 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXVL
[W] [L]
C/
[F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile CRISANTI
Me Huguette RUGGIRELLO
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 10 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03719.
APPELANT
Monsieur [W] [L]
né le 10 Janvier 1960 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [F] [O]
né le 11 Août 1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat du 16 octobre 2013, M. [W] [L] a confié à M. [F] [O] une mission complète de maîtrise d''uvre portant sur une opération de construction d'un ensemble immobilier, situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour des honoraires d'un montant total de 147 500 euros HT (177 000 euros TTC) correspondant à 7% du coût du projet.
En application de la clause stipulée en ce sens dans la convention, une tentative de règlement amiable a été initiée auprès de l'ordre des architectes au mois de septembre 2016 par M. [O] qui reprochait à M. [L] de n'avoir réglé que les deux premières factures émises et de s'être abstenu, en dépit des relances, de régler la troisième facture du 9 mars 2015 pour un montant de 31 000 euros HT (37 440 euros TTC).
Face à l'échec de cette démarche, par acte du 4 juillet 2017, M. [O] a assigné M. [L] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer le solde de ses honoraires, outre des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, des frais irrépétibles et les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
-condamné Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 37 440 euros TTC au titre de la note d'honoraires n° 3 du 9 mars 2015 (réf 08/17), outre intérêts au taux légal majoré de 20 % à compter du 26 septembre 2016 ;
-condamné Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
-condamné Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté Monsieur [W] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
-condamné Monsieur [W] [L] aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Maître Huguette Ruggirello, avocat au barreau de Toulon ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [W] [L] a relevé appel de cette décision le 11 mars 2020.
Vu les dernières conclusions de M. [W] [L], notifiées par voie électronique le 3 juillet 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
-réformer le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a :
-condamné Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 37 440 euros TTC au titre de la note d'honoraires n°3 du 9 mars 2015 (réf. 08/17), outre intérêts au taux légal majoré de 20 % à compter du 26 septembre 2016,
-condamné Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
-condamné Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [W] [L] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Monsieur [W] [L] aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Maître Huguette Ruggirello, avocat au Barreau de Toulon,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
En conséquence,
-débouter Monsieur [F] [O] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [W] [L] au paiement du solde de ses honoraires selon note d'honoraires n° 3 du 9 mars 2015 établie pour un montant de 37 440 euros TTC,
-débouter Monsieur [F] [O] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de résistance abusive,
Plus généralement,
-débouter Monsieur [F] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [W] [L],
-condamner Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [F] [O] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [O], notifiées par voie électronique le 6 août 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement entrepris,
-dire et juger que le contrat conclu le 16 octobre 2013 n'est pas assorti d'une double condition, que le paiement des honoraires devait être réglé, au plus tard 6 mois après l'obtention du permis de construire,
En conséquence,
-condamner Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 37 440 euros au titre de la note d'honoraire impayée n°08/17 en date du 9 mars 2015 avec intérêts au taux légal majoré de 20 % à compter du 26 septembre 2016,
A titre subsidiaire,
-dire et juger que l'article 6 des conditions particulières constitue partiellement une clause potestative, de nature à rendre nulle l'exigence de la réalisation de 40% des ventes pour ouvrir droit à la rémunération de l'architecte,
-dire et juger que Monsieur [F] [O] a droit au paiement de la rémunération ayant rempli ses obligations contractuelles,
-condamner Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 37 440 euros au titre de la note d'honoraire impayée n°08/17 en date du 9 mars 2015 avec intérêts au taux légal majoré de 20 % à compter du 26 septembre 2016,
A titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que la non-réalisation du projet incombe à Monsieur [W] [L],
En conséquence,
-dire et juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] [L] est engagée au titre des fautes commises dans l'exécution de ses obligations,
-condamner Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 37 440 euros au titre de la note d'honoraire impayée n°08/17 en date du 9 mars 2015 avec intérêts au taux légal majoré de 20 % à compter du 26 septembre 2016,
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
-condamner Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [W] [L] aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Huguette Ruggirello, avocat au barreau de Toulon, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le contrat d'architecte signé par les parties le 16 octobre 2013 mentionne en son article 6 : « les honoraires jusqu'à la phase permis de construire seront réglés à hauteur de 35 % du montant du contrat (soit 16 000 euros HT) au dépôt du permis de construire. Le solde sera réglé après signature de 40 % des ventes (hors dation) et au plus tard 6 mois après l'obtention dudit permis de construire ».
M. [O] soutient que ses honoraires sont dus dans le délai de 6 mois de l'obtention du permis de construire à défaut de signature de 40 % des ventes.
M. [L] fait valoir que le paiement des honoraires du maître d''uvre était conditionné par la signature de 40 % des ventes, du fait que M. [O] avait accepté de partager les risques avec le maître d'ouvrage.
Comme constaté à juste titre par le premier juge, l'analyse de la clause dans son ensemble montre que deux termes, non cumulatifs mais successifs, ont été prévus quant au versement du solde des honoraires au maître d''uvre : à la signature de 40 % des ventes quelle que soit la date de survenance de cet évènement, et à l'expiration d'un délai de 6 mois après l'obtention du permis de construire à défaut de vente de 40 % des lots dans le délai.
Par ailleurs la mission du maître d''uvre a bien été exécutée tandis qu'aucun élément ne démontre qu'il ait accepté de subordonner le paiement de ses honoraires à la vente des lots réalisés, à savoir un événement sur lequel il n'avait aucune prise.
La décision du premier juge qui a condamné M. [L] au paiement de la somme de 37 440 euros TTC au titre du solde des honoraires qui lui sont effectivement dus sera donc confirmée.
En revanche, la résistance abusive reprochée à M. [L] quant au paiement des honoraires de M. [O] n'est pas caractérisée, du fait qu'il a pu se méprendre sur l'interprétation à donner à la clause litigieuse. La décision qui l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts de ce chef sera donc infirmée et la demande indemnitaire rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En l'état d'une infirmation partielle, les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
-Confirme le jugement en date du 10 février 2020, sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [L] à payer à M. [F] [O] la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
-Déboute M. [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [W] [L] aux entiers dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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