Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01330 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS3U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00081
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GARBATI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
ET :
La société [J] [S] ENTREPRISE FAMILIALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Charlotte TOUZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0961, non-comparante
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 mai 2023, la société GARBATI a donné à bail commercial à la société [J] [S] ENTREPRISE FAMILIALE (société DREF) des locaux situés à [Adresse 2].
Le 23 mai 2024, la société GARBATI a fait signifier à la société DREF un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour le paiement de la somme de 25.979,79 euros.
Par acte délivré 16 juillet 2024, la société GARBATI a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société DREF aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de la société DREF et de tout occupant de son chef hors des locaux loués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision, ainsi que la séquestration du mobilier se trouvant sur place ;condamner la société DREF à lui payer :la somme provisionnelle 35.867,65 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes échus impayés arrêtés au 12 juillet 2024, outre la somme de 3.586,76 euros correspondant à la clause indemnitaire prévue par le contrat, et la somme de 371,41 euros au titre des frais de relance et de procédure ;une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à 4.222,01 euros, outre les charges, redevances, travaux et taxes, dont la défenderesse est redevable à compter du 24 juin 2024, jusqu’à la libération des lieux ;2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024, lors de laquelle il a été sollicité l’homologation d'un protocole transactionnel.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé le 6 décembre 2024, qui comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.
En conséquence, il y a lieu d'homologuer cet accord auquel sont parvenues les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l'accord intervenu entre la société GARBATI d'une part et la société DREF d'autre part, dans les termes indiqués au protocole d'accord transactionnel conclu le 6 décembre 2024 et annexé à la présente décision ;
Homologuons cet accord ;
Rendons exécutoire ledit protocole transactionnel ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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