Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01066 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UELF
Jugement rendu le 12 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
La SASU Millet A.F.R
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [C] [J]
née le 10 août 1964 à[Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Millet AFR est propriétaire d'un immeuble situé[Adresse 1]s à [Localité 3], elle occupe les lieux depuis 2019, le fonds lui a été cédé par la société Titagarh Wagon AFR.
Mme [C] [J] est propriétaire d'un immeuble contigu situé [Adresse 2] à[Localité 3]i.
L'arrière de la parcelle de Mme [J] jouxte le fonds appartenant à la société Millet, les deux fonds sont séparés par une simple clôture.
Depuis 2012, Mme [J] est intervenue auprès de la société Titagarh Wagon AFR en raison de nuisances causées à sa propriété par la végétation et notamment un marronnier poussant sur le fonds voisin. Un accord est intervenu entre Mme [J] et la société Titagarh Wagon AFR en 2016 concernant l'entretien de la parcelle de cette dernière.
Mme [J] soutenant que depuis 2019 la parcelle, devenue propriété de la société Millet AFR, est laissée à l'abandon et indiquant subir des nuisances du fait du marronnier et de la végétation envahissante poussant sur ladite parcelle a fait procéder à des constats par huissier de justice les 24 septembre 2019 et 09 octobre 2020
Elle a sollicité de son voisin l'élagage de l'arbre et l'entretien du terrain.
Après l'échec d'une tentative de conciliation, Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire de Douai par requête déposée le 29 mars 2020, sollicitant la condamnation de la société Millet à :
- l'élagage régulier du marrronnier,
- la coupe régulière des liserons et lierres situés en limite séparative de propriété,
- à défaut d'entretien, être autorisée à faire réaliser cet entretien aux fraisde la société Millet AFR,
- la condamnation de la société Millet AFR à lui verser les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal a :
- Constaté que les branches du marronnier située sur le fonds de la SASU Millet AFR ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 673 du code civil, suivant constat d'huissier du 09/10/2020.
- Condamné en conséquence la SASU Millet AFR à' faire procéder à' la coupe des branches empiétant sur le fonds de [C] [J], conformément aux dispositions de l'article 673 du code civil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir [sic] et pour un délai de 90 jours,
- Condamné la SASU Millet AFR à' faire procéder à' l'et retien des liserons, lierres, et de manière générale, tous les végétaux présents sur le fonds de cette société et empiétant sur le fonds de
Mme [J], conformément aux dispositions des articles 671 et 672 du code civil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir et pour un délai de 90 jours.
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- Condamné la SASU Millet AFR à payer à Mme [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- Condamné la SASU Millet AFR à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de constat d'huissier.
Par déclaration déposée le 02 mars 2022, la société Millet AFR a relevé appel de toutes les dispositions du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la socété Millet AFR demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Douai en date du 12 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Constaté que les branches du marronnier situé sur le fonds de la SASU Millet AFR ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 673 du code civil, suivant constat d'huissier du 09 octobre 2020
- Condamné en conséquence la SASU Millet AFR à faire procéder à la coupe des branches empiétant sur le fonds de [C] [J], conformément aux dispositions de l'article 673 du code civil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir et pour un délai de 90 jours
- Condamné la SASU Millet AFR à faire procéder à l'entretien des liserons, lierres et de manière générale, tous les végétaux présents sur le fonds de cette société et empiétant sur le fonds de [C] [J] conformément aux dispositions des articles 671 et 672 du code civil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir et pour un délai de 90 jours
- Se réserve la liquidation de l'astreinte
- Condamné la SASU Millet AFR à payer à [C] [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
- Condamné la SASU Millet AFR à payer à [C] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SASU Millet AFR aux dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 09.10.2020,
- Débouté les parties de toutes demandes contraires,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
Statuant de nouveau,
- Débouter Mme [C] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [C] [J] à payer à la SASU Millet la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'arbre est situé à plus de deux mètres de la limite séparative des fonds et que les constats établis en 2019 et 2020 ne mettent pas en évidence que des branches dépasseraient de la limite de propriété. Elle critique les termes des constats d'huissiers, exposant qu'ils ne font que reprendre les déclarations de Mme [J] et ne comportent pas de constatations matérielles, mais présentent un avis. Elle ajoute que Mme [J] reconnaît elle-même que le marronnier a été élagué en mars 2021. Elle soutient que la végétation sauvage poussant sur son terrain n'est pas concernée par les servitudes de plantation du code civil et qu'il appartient à Mme [J] de nettoyer son terrain à proximité de la limite séparative. Enfin, elle conteste tout trouble anormal de voisinage, indiquant que Mme [J] ne rapporte pas la preuve d'un tel trouble.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022,Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 673 et 651 du code civil et de la théorie des troubles de voisinage, de :
- Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité accordée au titre du préjudice de jouissance,
Infirmant la décision sur ce point,
- condamner la société MILLET AFR à payer Mme [J] une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Ajoutant à la décision entreprise,
- condamner la société MILLET AFR à payer à Mme [J] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
La condamner aux entiers dépens d'appel.
L'intimé réplique qu'elle verse aux débats deux procès-verbaux de constat établissnt les nuisances invoquées, qu'elle est donc bien fondée en ses demandes ; même élagué en 2021, le marronnier a de nouveau poussé, les branches surplombent sa propriété, quant aux mauvaises herbes, elles proviennent bien du fonds voisin. Elle ajoute que ces défauts d'entretien lui causent des troubles excédent les inconvénients normaux du voisinage, dont elle est bien fondée à être indemnisée, sans avoir à démontrer l'existence d'une faute du voisin.
MOTIVATION
Sur la demande d'élagage de l'arbre
L'article 671 du code civil prévoit qu'à défaut de réglementation particulière, les arbres de plus de deux mètres doivent être implantés à plus de deux mètres de la limite séparative de la propriété voisine.
L'article 673 du code civil dispose que 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.'
En l'espèce, Mme [J] produit le rapport de l'expert de son assureur établi en 2015 dont il ressort que l'arbre litigieux (marronnier ou châtaignier) est implanté à environ 5 m de la limite séparative des deux fonds, c'est à dire à une distance importante de la limite séparative, ce qui n'exclut certes pas que des branches surplombent le fonds voisin.
Toutefois, la société Millet AFR expose que l'arbre a été élagué en mars 2021, soit au cours de la procédure de première instance et avant le jugement querellé, ce que reconnaît l'intimée (pages 4 et 6 de ses conclusions) qui indique que l'arbre a été élagué durant le week-end du 12 mars 2021. Toutefois, elle maintient que depuis l'arbre a repoussé et avance au-dessus de son fonds, elle produit pour en justifier un procès-verbal de constat établi le 13 juin 2022 par le commissaire de justice.
Ce procès-verbal de constat ne comporte aucune constatation matérielle du commissaire de justice lequel n'a procédé à aucun mesurage des branches par rapport à la limite séparative. Figurent seulement au procès-verbal plusieurs photographies de l'arbre dont il est manifeste qu'il a été élagué ; ces photographies prises à distance, qui ne montrent pas que les branches surplombent le fonds voisin, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement dès lors que de l'aveu même de Mme [J] l'arbre a été élagué avant la décision du tribunal rendue le 12 janvier 2022 et qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que des branches avanceraient sur le fonds voisin malgré cet élagage et au regard de la distance existant entre l'arbre et la limite de propriété.
Sur les demandes tendant à l'entretien du fonds voisin et les troubles de voisinage
L' article 673 du code civil qui régit les distances de plantation et l'entretien de celles-ci en limite de propriété, dispose en son alinéa 2 que si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, le propriétaire a le droit de les couper lui-même.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité extra-contractuelle, qui indépendamment de toute faute permet de demander réparation, cette action est fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il appartient à celui qui invoque le trouble d'en rapporter la preuve.
La société Millet AFR ne conteste pas les constatations résultant du procès-verbal de constat du 13 juin 2022, montrant sa parcelles envahie d'herbes folles, mais se contente de dire qu'il appartient à Mme [J] d'arracher les mauvaises herbes dépassant sur sa propriété.
La demande tendant à la condamnation de la société Millet AFR à entretenir sa parcelle ne saurait prospérer sur le fondement des dispositions de l'article 673 du code civil, dès lors qu'aucun texte n'impose à un propriétaire d'arracher 'les mauvaises herbes' se trouvant sur son terrain, en revanche, le défaut d'entretien par un propriétaire de sa parcelle est en revanche susceptible de constituer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, d'engager sa responsabilité et conduire à une condamnation à réparation.
En l'espèce, les différents constats montrent qu' un peu de lierre grimpe sur un appentis abritant des outils de jardinage, situé en limite de propriété mais en retrait de celle-ci.
Les photographies des procès-verbaux de constat du 24 septembre 2019 et 13 juin 2022, ne montrent pas le sol et donc le point de départ du lierre étant rappelé qu'il existe un espace entre l'appentis et la clôture. Par ailleurs, on voit que le lierre passe sous la toiture de l'appentis, il apparaît qu'il s'agit d'une construction très légère ouverte en sa partie haute et qui n'est de toute évidence pas envahie, seules quelques tiges apparaissant en haut de la cloison de planches, ces constatations ne permettant pas, en l'absence d'autres éléments, de caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Millet AFR à faire procéder à l'entretien de sa parcelles
S'agissant des dommages causés par les feuilles du marronnier à l'origine de la demande de dommages et intérêts.
Il convient de relever que la circonstance que les immeubles soient situés en zone urbaine n'implique pas l'absence de toute végétation et arbres. La présence d'arbres et de feuilles dans le voisinage ne saurait en elle-même constituer un trouble de voisinage et que si se trouve démontré le caractère dommageable de la présence de feuilles en certaines périodes de l'année, constituant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l'espèce,[J] a produit plusieurs constats, les procès-verbaux des 24 septembre 2019 et 09 octobre 2020, qui se contentent de reprendre les déclarations de l'intimée sur la gêne causée par les feuilles, aucune constatation ne permet de confirmer ses dires.
Les photographies montrent bien la présence de feuilles au sol, quelques feuilles sont visibles dans un regard mais la quantité de feuilles n'est pas suffisante pour boucher le regard. Quelques feuilles sont visibles sur une terrasse, de même que dans une gouttière, toutefois, au regard des quantités montrées, ne se trouve pas démontré un quelconque dommage constitutif d'un trouble anormal, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Millet AFR au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais du procès
Le jugement sera infrmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Millet AFR une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
Déboute Mme [C] [J] de toutes ses demandes,
Y ajoutant
Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel
Condamne Mme [J] à payer à la société Millet AFR une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille