Cour d'appel, 15 février 2018. 16/21555
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/21555
Date de décision :
15 février 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2018
N° 2018/63
Rôle N° 16/21555
SARL GRAND PRIX RACEWEAR FRANCE
C/
[H] [A]
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
SCP BR ASSOCIES
SCP BR ASSOCIES
Grosse délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00522.
APPELANTE ET INTIMEE
SARL GRAND PRIX RACEWEAR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE ET APPELANTE
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me assistée de Me Jean-Christophe NIEWIADUNSKI, avocat au barreau de PARIS substituant Michel ROULOT de la SELARL ROULOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [H] [A], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société COPIE RECTO VERSO
demeurant [Adresse 3]
défaillant
SCP BR ASSOCIES, représentée par Me [Y] [S], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
SCP BR ASSOCIES, représentée par Me [Y] [S], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU DAT AND T
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
Le 5 novembre 2013, la SARL Grand Prix Racewear France a passé une commande de matériel informatique (photocopieur multifonction SAMSUNG A3 couleur 92, ordinateur PC Samsung all in one et ordinateur portable ultralight 540U4E), associée à un contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale mensuelle de 510 € HT sur 24 mois, auprès de la SAS Var Solutions Documents (SAS VSD), filiale de la SASU DAT & T, financé par la souscription d'un contrat de location auprès de la SA BNP Paribas Lease Group moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 510 € HT.
Le même jour, elle a également souscrit un contrat de maintenance auprès de la SAS Copie Recto Verso (SAS CRV) d'une durée de 63 mois pour 59,40 € par trimestre.
Les matériels ont été livrés et réceptionnés sans réserve.
Les loyers ont été payés jusqu'au 1er mai 2016.
Par actes des 2 et 3 octobre 2014, la SARL Grand Prix Racewear France a assigné la SAS VSD, la SASU DAT & T, la SARL CRV et la SA BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Toulon pour voir prononcer la nullité pour dol et fraude et subsidiairement la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance l'annulation, ou la résolution ou résiliation subséquente du contrat de location financière.
Par jugements des 22 janvier 2015, 18 mars 2015 puis 19 mars 2015, les sociétés VSD, CRV et DAT &T ont été respectivement placées en liquidation judiciaire.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal a :
- pris acte de l'intervention volontaire de Me [S] liquidateur judiciaire des sociétés VSD et DAT &T,
- pris acte de l'intervention volontaire de Me [A] liquidateur judiciaire de la société CRV,
- dit que l'intervention de Me [L] [R] sur le déni de justice n'est pas fondée,
- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,
- constaté la mise en liquidation judiciaire des sociétés VSD, CRV et DAT &T,
- dit que les demandes de condamnations et d'appel en garantie présentées par la société Grand Prix Racewear vis à vis de la société VSD sont irrecevables, en application de l'article 622-22 du code de commerce,
- dit que monsieur [U] [K], es qualités de gérant, est une personne avertie,
- dit que la SAS VSD est filiale de la société holding et qu'il n'existe aucune prise de participation entre la société holding et la société CRV,
- dit que les contrats conclus par la société Grand Prix Racewear avec la SAS VSD, la SARL CRV et la société BNP Paribas Lease Group sont interdépendants,
- dit que la demande de la société Grand Prix Racewear concernant l'interdiction de gérer visant M. [W] [K] est irrecevable,
- débouté la société Grand Prix Racewear de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcé la résiliation des contrats à la date du 22 janvier 2015 aux torts exclusifs des sociétés VSD et CRV,
- condamné la société Grand Prix Racewear France à payer à la société BNP Paribas Lease Group, en deniers ou en quittances, les sommes dues jusqu'au 22 janvier 2015,
- condamné la société BNP Paribas Lease Group à rembourser à la société Grand Prix Racewear les sommes perçues après l'échéance du 22 janvier 2015,
- ordonné la compensation des condamnations énoncées supra,
- condamné la société Grand Prix Racewear à payer à la société CRV les sommes dues jusqu'au 22 janvier 2015,
- débouté la société BNP Paribas Lease Group de ses demandes de dommages-intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
- dit que les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire des sociétés VSD et CRV.
Par actes des 1er décembre 2016 et 19 décembre 2016, la SARL Grand Prix Racewear France puis la SA BNP Paribas Lease Group ont interjeté appel.
Une ordonnance du 1er mars 2017 a joint les procédures inscrites au rôle sous des numéros distincts.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2017 et tenues pour intégralement reprises, la SARL Grand Prix Racewear France demande à la cour de :
- A titre liminaire,
- Infirmer, en toute ses dispositions le jugement attaqué et statuant à nouveau,
- Constater qu'en sa qualité d'entrepreneur dans le domaine du sport mécanique, M. [K] [U] était totalement inexpérimenté en matière de droit ou de chiffre et doit donc être considéré comme non averti en matière de financement,
- Constater que la société VSD n'est qu'une filiale de façade de la société DAT & T destinée à assurer le démarche commercial de la clientèle au profit de CRV (pour la maintenance) et de (pour la remontée des fonds), (sic)
A l'égard des sociétés VSD, CRV et DAT & T
- A titre principal,
- Constater le dol, commis par la société VSD à l'encontre de la Société, caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l'étendue et la portée de son engagement,
- En conséquence,
- Prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour vice du consentement,
- A titre subsidiaire,
- Constater le manquement de la société VSD à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil,
- Dire et juger que ce manquement à l'obligation de conseil pesant sur tout professionnel a eu des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur la Société,
- En conséquence,
- Prononcer la résolution du contrat de maintenance,
- A titre très subsidiaire,
- Constater l'existence de pratiques commerciales trompeuses de la société VSD en ce qu'elle a sciemment, par une habile et déloyale manipulation des chiffres et des durées d'engagements, fait croire à la société que la participation commerciale promise absorbait l'intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d'un financement bancaire lui a toujours été dissimulée.
- En conséquence,
- Prononcer la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance,
- A infiniment subsidiaire,
- Constater que la société pensait s'engager, au titre d'un contrat de « partenariat », avec la société sud-coréenne SAMSUNG en raison de la notoriété de cette marque,
- Constater qu'un contrat de partenariat est, par nature, un contrat intuitu personae,
- Dire et juger qu'en se substituant à la société SAMSUNG la société VSD a contraint la société à faire erreur sur la nature de son cocontractant ;
- En conséquence,
- Prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour vice du consentement,
- En tout état de cause,
- Constater la fraude organisée sur les numéros de série des matériels livrés,
- En conséquence,
- Prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance, adossé au financement BNPLG, pour fraude,
A l'égard de BNPLG
- Constater l'interdépendance des contrats de financement et de maintenance,
- A titre principal,
- Prononcer l'annulation du contrat de financement qui unit la Société à BNPLG,
- A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution du contrat de financement qui unit la Société à BNPLG,
- A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation du contrat de financement qui unit la Société à BNPLG,
En tout état de cause,
- Dire et juger que les contrats de location financière longue durée et de maintenance trouvent mutuellement et réciproquement leur cause l'un dans l'autre et sont, pour avoir été conclus concomitamment et concourir à la réalisation du même objet, interdépendants conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2013,
- Condamner les sociétés VSD, CRV et DAT & T à relever en garantie et supporter toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être prononcées à l'encontre de la Société,
- Condamner in solidum les défenderesses à payer 42.880,36 euros de dommages-intérêts à la société au regard du préjudice économique et financier subi,
- Condamner in solidum les défenderesses à payer 15.000 euros de dommages-intérêts à la société au regard du préjudice moral subi,
- Ordonner la compensation entre les sommes versées,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux régionaux pour la société VSD, ainsi que dans leur version numérique, au choix de la société et aux frais, à hauteur de 7.000 euros HT par publication,
- Condamner la société VSD et son président, M. [W] [K], à une interdiction d'exercice de 10 ans pour les fraudes organisées (falsification des numéros de série et doubles financements), exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque et service de paiement (ordre public de protection et de direction),
- Se réserver la compétence pour liquider les astreintes,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 5 octobre 2017 et tenues pour intégralement reprises, la SA BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
- à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Grand Prix Racewear France de ses demandes formulées à son encontre,
- l'infirmer en ce qu'il a :
* jugé que le bon de commande régularisé par la SARL Grand Prix Racewear France auprès de la SAS VSD, le contrat de maintenance souscrit auprès de CRV et le contrat de location financière compte courant par la SARL Grand Prix Racewear France avec la SA BNP Paribas Lease Group étaient interdépendants,
* prononcé la résiliation du contrat de location financière à compter du 21 janvier 2015,
- statuant à nouveau,
- débouter la SARL Grand Prix Racewear France de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- débouter toute autre partie des demandes qu'elle formulerait, le cas échéant, à son encontre,
- subsidiairement,
- infirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande de condamnation de la SARL Grand Prix Racewear France au paiement de dommages-intérêts,
- vu l'article 1382 du code civil,
- condamner la SARL Grand Prix Racewear France à lui payer à titre de dommages-intérêts le montant de l'intégralité des loyers prévus au contrat et qui ne sont pas perçus par la SA BNP Paribas Lease Group, et à titre de dommages-intérêts complémentaires, pour le cas où des loyers auraient été perçus par SA BNP Paribas Lease Group et devraient être reversés, un montant égal au cumul desdits loyers et ordonner la compensation entre ces deux derniers montants,
- en tout état de cause,
- vu l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits en justice,
- en conséquence,
- condamner la SARL Grand Prix Racewear France à lui payer la somme de 5.000 € outre tous dépens et faculté de recouvrement au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj prise en la personne de Me Maud Daval-Guedj, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 23 octobre 2017, l'affaire a été communiquée au procureur général qui l'a visée le 22 novembre 2017.
Me [A] et la SCP BR associés, assignés le 1er février 2017 à domicile et à personne habilitée, en leurs qualités respectives de liquidateurs de la société CRV d'une part, et de la SAS VSD et de la DAT & T d'autre part, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2017.
***
**
SUR CE :
La note adressée en délibéré par l'appelante le 22 décembre 2017, non autorisée, sera déclarée irrecevable par application de l'article 445 du code de procédure civile.
D'autre part, la SASU DAT & T, société Holding, avec laquelle la SARL Grand Prix Racewear France n'a jamais contracté, et qui ne saurait être condamnée pour des faits commis par ses sociétés filles, sera mise hors de cause en l'absence de toute démonstration de son implication dans les contrats litigieux.
Sur le dol :
La SARL Grand Prix Racewear France soutient que la signature des contrats n'a été obtenue que par la fraude de la SARL VSD laquelle a utilisé des man'uvres dolosives en se faisant passer pour la société sud-coréenne Samsung, et en faisant croire que la participation commerciale était renouvelable tous les 24 mois alors que le renouvellement de l'opération était conditionné par l'accord de l'établissement financier sur une nouvelle période de 5 ans.
Cependant, le bon de commande et le contrat de maintenance du 5 novembre 2013 font distinctement apparaître le nom des deux sociétés VSD et Copie Recto Verso en bas à gauche du bon de commande, ainsi que leurs adresses, coordonnées téléphoniques et numéros de Siret respectif, leur logo en haut à gauche et la mention « votre partenaire Samsung » en haut à droite.
La simple lecture de ces documents, par une personne raisonnablement attentive, ne peut prêter à confusion, sauf à donner aux mots un sens qu'ils n'ont pas. La mention « votre partenaire Samsung » indique en effet clairement qu'il ne s'agit pas de la société Samsung qui contracte, mais un « partenaire » de celle-ci.
Par ailleurs les autres mentions du contrat ne laissent planer aucun doute sur l'identité du cocontractant et le contrat de financement, établi par la SA BNP Paribas Lease Group et signé le 5 novembre 2013 par la SARL Grand Prix Racewear France, comporte nettement la mention que le fournisseur est bien la SARL Var Solutions Documents.
Le fait de se présenter comme un « partenaire » de la marque que l'on commercialise n'est pas en soi une man'uvre frauduleuse dès lors que l'appelante a pu identifier son cocontractant par les autres mentions du bon de commande et du contrat de maintenance.
D'autre part, la SARL Grand Prix Racewear France produit et fait état de pièces, notamment des contrats de « partenariat » ou de « sponsoring » conclus avec des tiers qui sont sans aucun effet sur les relations contractuelles entre les parties à la présente instance.
Enfin, comme le bon de commande, le contrat de maintenance et le contrat de location, la demande de location signée et revêtue du cachet de l'appelante, précise expressément que la location est d'une durée irrévocable de 63 mois payable en 63 loyers mensuels.
L'appelante ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle ignorait avoir souscrit une location financière pour une durée de 5 ans.
Il ne peut donc être invoqué aucune erreur ni man'uvre, la simple lecture des documents contractuels ayant permis à la SARL Grand Prix Racewear France de connaître son cocontractant, la durée et le montant de son engagement.
La demande de nullité pour dol du bon de commande et du contrat de maintenance doit ainsi être rejetée.
Sur l'obligation pré-contractuelle de conseil et d'information,
La SARL Grand Prix Racewear France, société d'importation, de ventes de casques, vêtements et accessoires concernant les voitures de sport, qui a acquis les matériels dans le cadre de son activité professionnelle, reproche à la société VSD d'avoir manqué à ses obligations pré-contractuelles de conseil et d'information, en soutenant que les photocopieurs étaient largement inadaptés à ses besoins d'impression au regard de leur prix et de leurs caractéristiques techniques.
Elle se contente néanmoins de procéder par allégations sans les corroborer par la moindre pièce probatoire, omettant qu'elle n'a loué qu'un seul photocopieur, que le prix de location intègre également deux ordinateurs et qu'elle s'est servie de ces équipements sans jamais évoquer leur inadéquation ou contester leur utilité.
En outre, bénéficiant d'un cursus universitaire dans deux universités américaines, M. [U] gérant de la société depuis 18 ans, était parfaitement à même d'apprécier la charge que représentait un loyer mensuel de 550 € HT sur 63 mois et de choisir le matériel approprié aux besoins de son entreprise, comme le souligne à juste titre la SA BNP Paribas Lease Group,
Le moyen tiré du manquement de la société VSD à son obligation pré-contractuelle de conseil et d'information doit donc être écarté et la SARL Grand Prix Racewear France déboutée de sa demande de résolution du contrat de maintenance.
Sur les pratiques commerciales trompeuses :
L'appelante reproche à la société VSD des pratiques commerciales trompeuses en se référant à l'article L121-1-1 5°alinéa selon lequel sont réputées trompeuses au sens de l'article L.121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet (') de proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé.
Contrairement à ce que soutient la SA BNP Paribas Lease Group, ce texte est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
Cependant, cette disposition ne vise pas le fait pour la SARL VSD de fournir et livrer un matériel dont le financement sera assuré par une location auprès d'un établissement parfaitement déterminé, pour un prix établi dès la commande et qui ne sera pas modifié lors de la conclusion du contrat de location financière.
D'autre part, la SARL Grand Prix Racewear France à qui incombe la charge de la preuve, doit démontrer que lorsque la proposition de la participation commerciale a été faite, la SARL VDS avait conscience de ne pas pouvoir remplir ses obligations. Tel n'est pas le cas en l'espèce et le seul fait que la SARL VSD n'ait pas entièrement respecté son engagement de verser la participation commerciale à laquelle elle s'était engagée sur le bon de commande, ne caractérise pas une telle intention qui doit être préalable.
L'appelante sera donc déboutée de sa demande de résolution du bon de commande et du contrat de maintenance.
Sur l'erreur « dans le chef » de la société partenaire :
L'appelante soutient qu'elle pensait s'engager au titre d'un contrat de partenariat avec la société sud-coréenne Samsung en raison de la notoriété de la marque, que ce type de contrat est par nature intuitu personae et qu'en se substituant à la société Samsung, la société VSD l'a contrainte « à faire erreur sur la nature de son cocontractant », justifiant la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance sur le fondement de l'article 1110 du code civil.
Mais, si elle verse aux débats des correspondances ou des courriels aux termes desquels le responsable commercial de VSD Samsung a proposé à des clubs de sport un sponsoring pour des maillots ou des ballons, ou le versement d'une enveloppe pour développer la visibilité de la marque lors d'événements organisés par les club, la SARL Grand Prix Racewear France ne fournit aucune pièce qui établirait qu'elle a entendu elle-même bénéficier d'un tel partenariat.
Et, en l'absence de tout engagement spécifique, la participation commerciale mensuelle prévue au bon de commande ne pouvait faire croire à la SARL Grand Prix Racewear France qu'elle serait partenaire de la société Samsung, étant rappelé que les documents signés font clairement apparaître que le cocontractant est la société VSD et que c'est cette dernière qui est partenaire de Samsung.
La demande en nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour erreur doit donc être rejetée.
Sur le démarchage bancaire et financier et le défaut d'immatriculation à l'ORIAS :
Selon l'article R519-2 1°, ne sont pas soumis aux obligations d'inscription au registre « les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n'excèdent [n'excède] pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite, respectivement, de trente opérations ou de 300 000 euros.
La SARL Grand Prix Racewear France qui invoque le défaut d'immatriculation à l'ORIAS et doit donc prouver l'application de ce régime à la SARL VSD, ne démontre pas que l'activité d'intermédiation ait dépassé ces seuils pour les années 2013 et 2014.
Ce moyen est dés lors inopérant.
Par ailleurs, aux termes de l'article L341-2 7° du code monétaire et financier, les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
7° sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit (Ord. N° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) « ou d'une société de financement » en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement (Ord. N° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité.
En l'espèce, le bon de commande produit par la SARL Grand Prix Racewear France et la demande de location financière mentionnent, outre le nom de l'organisme financier, le montant du loyer, sa périodicité (mensuelle) et le nombre de loyers dus (63).
L'appelante avait ainsi, au sens de ce texte, une parfaite connaissance du montant total de son engagement.
La demande de nullité de ces chefs est par conséquent infondée.
Sur les faux numéros de série des matériels :
Aux termes du procès verbal de livraison-réception du 5 novembre 2013, qui ne comporte aucune ambiguïté, signé et revêtu de son cachet, la SARL Grand Prix Racewear France a déclaré, après avoir procédé aux vérifications d'usage, avoir réceptionné ce jour sans aucune réserve, ledit équipement en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande passée à cet effet et aux spécifications prévues.
Il appartient donc à l'appelante qui soutient que la SARL VSD a frauduleusement livré des matériels dont le numéro de série est faux, de le démontrer.
Or, elle se contente de produire des photographies qui consistent en des photos de plaques de séries dont on ne sait où et quand elles ont été prises ni si elles concernent les matériels livrés.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de la fraude alléguée. Elle ne peut donc non plus soutenir que la SA BNP Paribas Lease Group trouve normal de livrer des matériels portant de faux numéros de série à ses clients et d'émettre de fausses factures.
Elle doit dès lors être déboutée de sa demande en nullité du bon de commande et du contrat de maintenance de ce chef.
Sur l'interdépendance des contrats :
La SARL Grand Prix Racewear France, qui sollicite l'infirmation totale de la décision attaquée, n'avance pas d'autres fondements que ceux précités et rejetés, pour demander l'annulation ou la résolution des contrats de fourniture et de maintenance.
Elle ne peut par conséquent réclamer l'annulation ou la résolution ou résiliation du contrat de location en arguant de l'interdépendance des trois contrats.
Le jugement qui a prononcé la résiliation des trois contrats en raison de la liquidation judiciaire des sociétés VSD et CRV, a condamné la locataire à payer les sommes dues jusqu'au 22 janvier 2015 à la SA BNP Paribas Lease Group et à la société CRV, doit par conséquent être réformé.
Ne rapportant pas non plus la preuve d'une faute de la SA BNP Paribas Lease Group dans l'établissement ou l'exécution du contrat de location, la SARL Grand Prix Racewear France doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de cette dernière.
La décision entreprise sera donc également infirmée en ce qu'elle a condamné la SA BNP Paribas Lease Group à rembourser à la SARL Grand Prix Racewear France les sommes perçues après l'échéance du 22 janvier 2015 et ordonné la compensation des condamnations.
Sur le préjudice économique et financier :
L'appelante fait valoir qu'elle subit un préjudice économique et financier correspondant mécaniquement au montant cumulé des contrats de financement et de maintenance ainsi qu'un préjudice moral du fait des lourdes répercussions au niveau de l'image et de la réputation de la société à l'égard de ses autres partenaires et interlocuteurs, générées par les pratiques de la société VSD.
Elle lie directement ces préjudices au comportement et à la faute commune des sociétés VSD, CRC et SA BNP Paribas Lease Group justifiant, au regard de l'interdépendance des trois contrats, de retenir la responsabilité in solidum des trois sociétés et de condamner celles-ci à lui payer les sommes de 42.880,36 € et de 10.000 € en réparation de ses préjudices financier et moral.
Cependant, la SARL Grand Prix Racewear France n'allègue ni ne démontre l'existence d'un manquement distinct de ceux qui ont été précédemment rejetés. Elle ne rapporte pas non plus la preuve des préjudices invoqués.
Elle sera par conséquent déboutée de son action en responsabilité.
Sur l'interdiction d'exercice :
Seul le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public peut saisir le tribunal d'une sanction d'interdiction de gérer conformément aux dispositions de l'article L653-7 du code de commerce.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de condamnation de la société VSD et de son président, M. [W] [K], à une interdiction d'exercice de 10 ans, formulée par la SARL Grand Prix Racewear France.
Sur la publication du jugement :
La demande de la publication du jugement à intervenir dans dix journaux régionaux pour la société VSD, ainsi que dans leur version numérique, au choix de la société et aux frais, à hauteur de 7.000 euros HT par publication, non fondée, sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL Grand Prix Racewear France qui succombe, supportera les dépens de l'appel sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
**
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation des contrats à la date du 22 janvier 2015 aux torts exclusifs des sociétés VSD et CRV,
- condamné la société Grand Prix Racewear France à payer à la société BNP Paribas Lease Group, en deniers ou en quittances, les sommes dues jusqu'au 22 janvier 2015,
- condamné la société BNP Paribas Lease Group à rembourser à la société Grand Prix Racewear les sommes perçues après l'échéance du 22 janvier 2015,
- ordonné la compensation des condamnations énoncées supra,
- condamné la société Grand Prix Racewear à payer à la société CRV les sommes dues jusqu'au 22 janvier 2015,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
- dit que les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire des sociétés VSD et CRV,
statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTE la SARL Grand Prix Racewear France de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SARL Grand Prix Racewear France aux entiers dépens de premier instance et d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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