Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-60.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.370
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 11, Justice Mauve, 95000 Cergy, en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1996 par le tribunal d'instance de Paris 12e (élections professionnelles), au profit de la Compagnie générale des eaux, centre de gestion de Paris, dont le siège est 171, bis ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie générale des eaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler l'élection de M. X..., en qualité de délégué du personnel du centre de gestion de Paris de la Compagnie générale des eaux, le jugement attaqué a retenu que le salarié avait été mis à la disposition d'une autre société, la Compagnie des eaux de Paris et exerçait ses activités dans des locaux différents de ceux du centre de gestion de Paris;
qu'il n'était donc pas éligible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui était toujours lié à son entreprise d'origine par un contrat de travail, y était donc éligible, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12ème;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11ème ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale des eaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de le jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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