Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/00579 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RBX
MINUTE: 25/168
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [V]
née le 25 Juin 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
Absente représentée par Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [V]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 14 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [6] a admis Mme [P] [V] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 14 janvier 2025 par Mme [Y] [S], en sa qualité de mère.
Il a décidé le 16 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 21 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 23 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 24 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [6], située au [Adresse 4] à [Localité 3].
Me Baptiste Hervieux, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Mme [P] [V] ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par les certificats de situation dressés les 23 et 24 janvier 2025 du docteur [K] [G], faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3212-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2024, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, que l’urgence n’est pas caractérisée par le certificat médical initial, ce qui lui fait grief dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de deux évaluations médicales. Il ajoute que le certificat médical de situation ne donne pas d’élément médical justifiant l’absence de comparution de la personne hospitalisée.
En l’espèce, le directeur de l’établissement public de santé de [6] du 14 janvier 2025 a décidé d’admettre Mme [P] [V] en soins psychiatriques sans consentement en cas d’urgence.
Il se réfère pour cela au certificat médical dressé par le docteur M. [D] le même jour qui relate que la patiente est calme sur le plan psychomoteur et présente un contact froid, une humeur neutre et un discours plaqué et laconique avec un certain mutisme ; qu’elle adopte des rires immotivés, des propos délirants et un comportement bizarre ; qu’elle réfute les hallucinations alors que sa mère rapporte des bizarreries comportementales ; et qu’elle n’a aucune conscience de ses troubles. Il conclut à la nécessité d’une admission en urgence.
Si le certificat initial décrit bien les symptômes de troubles psychiatriques, il n’apporte aucune explication sur le fait qu’ils constituent un risque grave pour l’intégrité de la patiente justifiant une admission en urgence. Un tel risque ne ressort pas de façon manifeste de la symptomatologie décrite.
La décision d’admission est ainsi fondée sur des motifs insuffisants.
Cette irrégularité fait grief à la patiente dès lors qu’elle le prive du droit de bénéficier de deux évaluations médicales datant de moins de quinze jours conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Constate l’irrégularité de la procédure ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [P] [V] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 24 janvier 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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