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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 95-83.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.942

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 26 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et de publicité mensongère, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 6, paragraphe 3, b, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 198, 199 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu le 26 avril 1995 hors la présence de la personne mise en examen et de son conseil ; "alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, adressé le 12 avril 1995, l'avis d'audience n'est parvenu au conseil du demandeur que le 18 mai suivant, donc postérieurement à l'audience des débats" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général a, par lettres recommandées en date du 13 avril 1995, avisé les parties et leurs avocats que la cause serait appelée à l'audience du 26 avril 1995 ; Attendu qu'il ne résulte toutefois d'aucune pièce de la procédure, ni d'aucun document ou justificatif produit à l'appui du pourvoi, que ces lettres ont été reçues postérieurement à l'audience ; Qu'il s'ensuit que, l'atteinte aux droits de la défense et la méconnaissance les dispositions conventionnelles invoquées n'étant pas établies, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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