Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 21/06629 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKP5
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Luminita PERSA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77, avocat postulant, et Me Geanina MUNTEANU MILLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G 0490, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [F] [J] née [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 11]
[Adresse 9] (ROUMANIE)
représentée par Me Georgiana ALBU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 1304, avocat plaidant, et Me Cindy FOUTEL, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL, lors des débâts
Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Luminita PERSA Me Cindy FOUTEL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [J] et Monsieur [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (78), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 24 février 2015 par Maître [P] [C], notaire à [Localité 12].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 16 décembre 2021, Monsieur [O] [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
CONSTATE sa compétence au regard des dispositions de droit international privé,
DECLARE le juge français compétent, et la loi française applicable,
AUTORISE les époux à résider séparément,
ATTRIBUE à Monsieur [O] [T] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour lui de faire siennes les dépenses courantes y afférentes, ainsi que le mobilier du ménage le garnissant, et ce à compter de la demande introductive d’instance ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande d’attribution du bien indivis situé en Roumanie à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
ATTRIBUE à Madame [F] [U] la jouissance du bien indivis, sis en Roumanie, à titre onéreux, ainsi que le mobilier le garnissant, et ce à compter de la demande introductive d’instance ;
DIT que les époux résident séparément aux domiciliations respectives suivantes :
Monsieur [O] [T] : [Adresse 3],
Madame [F] [U] : [Adresse 11] - ROUMANIE ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 8 mai 2023, Monsieur [O] [T] conclut au prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, et demande à la présente juridiction de :
DIRE que Madame [F] [J] reprendra l’usage du nom de naissance
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux
CONSTATER que Monsieur [O] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
DIRE que Monsieur [O] [T] aura l’attribution préférentielle du contrat de location du bien domicile conjugal
CONSTATER que la preuve des désaccords subsistants est rapportée et, ce faisant, la recevabilité des demandes liquidatives
DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de portage, en application des dispositions de l’article 267 et 1364 et suivants du code civil et dresser l’acte constatant le partage concernant le bien immobilier en Roumanie cadastre immobilier CF 610021-Ci, acte de vente reçu par Me [Z] [W], notaire à [Localité 7] le 10.08.2017.
NOMMER un juge pour surveiller les opérations de liquidation
Dire qu’une disparité existe entre les époux en faveur de Madame [F] [J] qui gagne très bien sa vie sur le marché du sexe mais qu’aucune prestation compensatoire n’est demandée par Monsieur [O] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 mars 2023, Madame [F] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
- FIXER la date des effets du divorce au 27 février 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de désignation d’un notaire ;
- RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur intérêts patrimoniaux.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 12 septembre 2023 pour l’audience de plaidoirie du 22 février 2024, avancée au 13 février 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 16 décembre 2021
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [J], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (ROUMANIE),
et de
Monsieur [O] [T], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que Madame [F] [J] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 27 février 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DEBOUTE Monsieur [O] [T] de sa demande de désignation d’un notaire en l’absence d’accord des deux époux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 par Madame RICHARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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