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Cour de cassation, 07 février 1991. 88-13.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.839

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X..., épouse Z..., demeurant à Marseille (11ème) (Bouches-du-Rhône), La Pluvencette, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel d'AixenProvence (14ème chambre sociale), au profit de la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC), dont le siège est à Paris (17ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., ayant exercé la profession d'agent général d'assurance et à laquelle la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC) avait refusé la validation pour la retraite des années 1971 à 1974, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14ème chambre, 15 décembre 1987) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la caisse aux motifs essentiels que les commissions perçues par Mme X... au cours desdites années n'avaient pas atteint le montant fixé comme seuil d'affiliation par l'article 30 des statuts, que la caisse pouvait donc suspendre pour ces exercices l'affiliation de l'intéressée et que celle-ci avait été avisée par lettres des 25 février et 28 juin 1972 répondant à sa demande d'exonération que depuis le 1er janvier 1971, tous les ressortissants de la caisse qui n'avaient pas atteint le seuil d'affiliation étaient dispensés d'affiliation, alors, d'une part, que si l'article 30 des statuts prévoit une suspension d'affiliation au cas où le montant des commissions perçues a été inférieur à un certain seuil, cette suspension doit être demandée par l'intéressé ainsi qu'il résultait de la propre interprétation de la caisse dans ses appels de cotisation où figurait l'exigence d'une demande formulée par l'affilié dans le mois de l'appel de cotisation en sorte que la cour d'appel a violé l'article 30 des statuts, alors, d'autre part, et en toute hypothèse que si elle avait entendu modifier son interprétation dudit article pour suspendre d'office à compter du 1er janvier 1971, les affiliés n'ayant pas atteint le seuil fixé, la caisse n'aurait pu opposer cette modification à Mme X... qu'à la condition de l'avoir publiée préalablement et en temps utile afin de permettre aux intéressés de prendre les mesures nécessaires au maintien éventuel de leur affiliation, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que cette modification n'a été portée à la connaissance de Mme X... que par lettres des 25 février et 28 juin 1972, que pour l'année 1971 la caisse ne pouvait donc légalement l'appliquer et répondre à la demande d'exonération par une dispense d'affiliation en sorte qu'ont été violés les articles 1 et 2 du Code civil et 30 des statuts ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 30 des statuts de la CAVAMAC, il y a suspension d'affiliation pour un exercice considéré lorsque le montant des commissions brutes perçues l'année précédente n'atteint pas la valeur, au 1er janvier de l'exercice, du SMIC correspondant pour une année à la durée légale hebdomadaire du travail et avoir relevé que Mme Y... ne contestait pas avoir perçu au cours des années de référence des commissions brutes d'un montant inférieur au seuil prévu audit article 30, la cour d'appel en a exactement déduit que la CAVAMAC, quand bien même elle aurait été saisie comme précédemment d'une demande d'exonération, était fondée à prononcer une suspension d'affiliation ; qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, elle a estimé que l'intéressée avait été en temps utile informée sans ambiguïté par des correspondances de la caisse de la nature et de la portée de la mesure prise à son égard ; d'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la CAVAMAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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