Cour de cassation, 16 janvier 1990. 87-42.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.869
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE, dont le siège est à Livry (Calvados), Caumont L'Evente,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Caen (section activités diverses), au profit de Marie-Louise Y..., demeurant ... Bocage (Calvados),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller,
M. X..., Mmes Beraudo, Charrault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de l'Association française de soins et de cure, de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 6 avril 1987), que Mme Z..., embauchée le 1er septembre 1985 par l'Association française de soins et de cure en qualité de surveillante de nuit, a été licenciée pour faute lourde le 30 septembre 1986, des propos injurieux et racistes à l'égard du dirigeant de l'association lui étant reprochés ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des indemnités de préavis et de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement, abusif, alors, selon les moyens, d'une part, que s'il n'était pas possible de rétablir la teneur exacte des propos tenus par Mme Z..., le conseil de prud'hommes devait néanmoins rechercher si le fait pour l'intéressée d'avoir proféré des insultes à l'endroit de son employeur ne caractérisait pas une faute lourde ; d'où il suit que le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes devait vérifier si le fait pour Mme Z... d'avoir proféré des insultes à l'endroit de son employeur ne mettait pas en évidence l'existence d'une faute grave, que par suite, le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que si le conseil de prud'hommes était autorisé à faire abstraction des insultes proférées par Mme Z..., il devait à tout le moins vérifier si l'altercation avec son employeur, qu'il constatait expressément, ne
justifiait pas un congédiement ; d'où il suit que le jugement est à cet égard encore privé de base légale au regard de l'article 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par l'employeur, les juges du fond, qui n'étaient saisis que du grief de propos injurieux et racistes, ont relevé que la teneur des propos tenus par Mme Z... à M. A... n'était pas établie ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ;
Qu'aucun des deux moyens, le premier en ses deux branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Association française de soins et de cure, envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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