Cour d'appel, 22 octobre 2008. 97/01950
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
97/01950
Date de décision :
22 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2008
B.B/I.F.
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RG N : 97/01950
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EARL LA PHILIPONNE
C/
GAN ASSURANCES
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ARRÊT no897/08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le vingt deux Octobre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
EARL LA PHILIPONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est "Coussan"
47200 MARMANDE
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 17 Octobre 1997
D'une part,
ET :
GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 8-10 rue d'Astorg
75383 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Guy SCP NARRAN, avoué
assistée de Me Christine ROUL, avocat
INTIMEE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Septembre 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par jugement du 17 octobre 1997, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE constatait la résiliation du contrat d'assurance grêle souscrit par la EARL LA PHILIPONNE auprès de la compagnie GAN et condamnait la EARL LA PHILIPONNE à payer à la compagnie GAN la somme de 107192,60 F avec intérêts au taux légal à compter du
23 mai 1996.
Sur appel de la EARL LA PHILIPONNE et dans un arrêt rendu le 26 février 2001, la présente cour ordonnait le sursis aux poursuites en application de la législation applicable aux rapatriés (article 100 de la loi du 30 décembre 1997 modifiée).
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2008 la compagnie GAN demande à la cour de révoquer le sursis à statuer ordonné et conclut à la confirmation du jugement et sollicite 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La EARL LA PHILIPONNE, dans ses dernières écritures déposées le 11 juin 2008 estime que le sursis doit être maintenu, la commission nationale du désendettement des rapatriés ayant déclaré sa demande admise.
SUR QUOI
Attendu que si l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit ne soit pas atteint et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée résultant des dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1977 modifié organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites d'une durée indéterminée, portant atteinte dans leur substance même aux droits des créanciers privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ;
Qu'en l'espèce, la créance de la compagnie GAN n'est pas discutée ; qu'à la date portant suspension des poursuites, la seule décision portant éligibilité en date du 29 avril 2008 rendue par la Commission Nationale des Rapatriés réinstallés concerne "le passif résultant de la succession de sa mère Madame Annie Y... née Z... ";
Que la débitrice de la dette en cause est la EARL LA PHILIPONNE dont Elisabeth A... épouse B... est la gérante laquelle possède 49 parts, la 50 o étant détenue par son époux ; que cette dette ne peut pas être comprise dans la décision susvisée ;
Qu'ainsi, alors que sept années se sont écoulées depuis la demande faite auprès de la CNAIR le 12 janvier 1999 sans qu'aucune décision définitive ne soit prise, la décision d'éligibilité ne présumant en rien de la décision définitive et concernant au surplus la succession d'un tiers à la EARL LA PHILIPONNE, il apparaît que le sursis à statuer ordonné par l'arrêt susvisé porte atteinte à l'intérêt du créancier et limite ainsi le droit d'accès de ce créancier à un tribunal et à l'obtention d'une décision dans un délai raisonnable ;
Qu'ainsi, le sursis à statuer sera révoqué et que le jugement, qui n'est pas contesté dans sa décision, sera confirmé, sauf à préciser que le montant en principal s'élève à
16341,41 € ;
Attendu que la EARL LA PHILIPONNE, qui succombe dans sa demande, supportera les dépens ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque le sursis aux poursuites ordonné par arrêt de cette cour du 26 février 2001 au visa de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 modifié,
En conséquence, au fond, confirme le jugement rendu le 17 octobre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE sauf à préciser que la créance s'élève en principal à la somme de 16341,41 €,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la EARL LA PHILIPONNE aux dépens et autorise la SCP d'avoués NARRAN à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier,Le Président,
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