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Cour d'appel, 20 février 2026. 24/02033

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02033

Date de décision :

20 février 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Février 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 24/02033 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3QC PN/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [I] [Z] [T] en date du 10 octobre 2024 (RG 23/00042) GROSSE : aux avocats le 20 Février 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Charlotte WAMBERGUE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S.U. [1] [Adresse 2] représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Célestine MASSE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 04 décembre 2025 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 novembre 2025 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [E] [S] a été engagé par la société [1] dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 21 décembre 2016 et le 19 mai 2017, en qualité d'agent d'exploitation. Le 3 avril 2017, M. [E] [S] a évolué, a été engagé par un contrat à durée indéterminé. le 13 juin 2022 M. [E] [S] a été victime d'un accident de travail qui a été reconnu par la CPAM, M. [E] [S] a été placé en arrêt de travail du 13 juin au 25 septembre 2022, Le 26 septembre M. [E] [S] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec cette précision : « apte à un poste sans exposition à la poussière et aux gaz d'échappement, pas de contre-indication à suivre une formation le préparant à un poste adapté dans l'entreprise », Le 6 décembre 2022 M. [E] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement Le 9 décembre 2022 La société [1] a notifié à M. [E] [S] son licenciement pour inaptitude. Le 6 mars 2023 M. [E] [S] a saisi le conseil de prud'homme de [I] [Z] [T] afin de contester son licenciement. Vu le jugement de la juridiction prud'homale du 10 octobre 2024 laquelle a : - dit et jugé le licenciement de M. [E] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraire au présent dispositif, - dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens, Vu l'appel formé par M. [E] [S] le 4 novembre 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [E] [S] transmises au greffe par voie électronique en date du 9 juillet 202 et celles de la société [1] transmises au greffe par voie électronique en date du 5 novembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 M. [E] [S] demande : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -dit et jugé le licenciement de M. [E] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, - dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens, statuant à nouveau - de juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [E] [S] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - de condamner la société [1] à payer à M. [E] [B] 017,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société [1], à payer M. [E] [S], 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société [1] aux entiers dépens, La société [1] demande : - de confirmer le jugement du 10 octobre 2024 en ce qu'il a : - dit et jugé le licenciement de M. [E] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau de : - juger que le licenciement de M. [E] [S] est fondé et justifié - juger qu'aucune manquement de la société à son obligation de sécurité ou à son obligation de reclassent n'est caractérisé, - débouter M. [E] [S]de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [E] [S] à payer à la société [2], 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [E] [S] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, SUR CE, LA COUR Sur le bien-fondé du licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L. 4624-3 du code du travail le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ; Qu'aux termes de l'article L.4624-6 du même code, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émises par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ; Qu'en cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail ; Attendu que pour faire valoir qu'elle s'est conformée aux prescriptions de la médecine du travail, la société [1] fait valoir en substance : - que conformément à l'avis de la médecine du travail du 25 avril 2018, préconisant que le salarié ne devait pas être affecté à un poste en parking souterrain, M. [E] [S] a été dispensé des heures qu'il effectuait sur le parking souterrain du nouveau siècle à [Localité 2], en le laissant travailler uniquement sur le parking en plein air du champ de mars ,avant d'être affecté, à compter du 1er août 2018 sur un site à [Localité 3], - que suite à cette nouvelle affectation , le 5 juillet 2021, la médecine du travail a émis un avis d'aptitude avec réserve, celle-ci portant sur le fait que le salarié ne devait pas effectuer de travail exposant aux poussières ni utiliser la souffleuse ou le balai, - qu'il se déduit d'un échange de courriels avec le médecin du travail qu'il s'agissait principalement de proscrire l'utilisation du balai ou la souffleuse, et que pour le reste, il pouvait être prévu de fournir à M. [E] [S] un masque dans un premier temps et de refaire le point par la suite, - qu'à cette occasion, il a été fourni des masques au salarié, tout en le sensibilisant sur le fait qu'il ne devait pas utiliser le balai ou la souffleuse et en confiant la réalisation de certaines tâches exclusivement à ses binômes et à ses collègues de travail ; Attendu cependant qu'il ne se déduit ni de la lecture de l'avis du médecin du travail en date du 25 octobre 2022 ni de l'avis donné par celui-ci dans le cadre de son courriel du 31 août 2021 que les réserves émises portaient « principalement voire prioritairement » sur la non utilisation d'une souffleuse ou d'un balai, en dépis de la prohibition clairement exprimée « Pas de travail exposant aux poussières en suspension » ; Que dans le cadre d'une proposition de mesure individuelle d'aménagement du 25 octobre 2021, la médecine du travail a proposé, dans la cadre de l'examen médical de M. [E] [S] la mesure suivante : « pas de travail exposant aux poussières en suspension, pas d'utilisation de la souffleuse ou du balai » ; Que le docteur [J] [F] ayant examiné le salarié, a observé, dans le cadre d'un courrier destiné à son confrère, « l'aménagement du poste de travail n'est pas lié au fait que le parking soit souterrain mais au fait qu'il soit surtout exposé à différents gaz et poussières » ; Que cette observation, conforme aux stricts termes de l'avis de la médecine du travail, n'a pas été contredite par la suite ; Que dans le cadre des mains courantes produites aux débats pour les 4 et 9 janvier 2022, il est mentionné que M. [E] [S] et son collègue seraient amenés à procéder après une ronde au nettoyage de toiles d'araignée dans un bâtiment (journée du 4 janvier) ; Que s'agissant de la journée du 9 janvier, il était prévu le nettoyage de barrières de sécurité dans les cages d'escalier, les allées les barrières et les panneaux de comptage et les extincteurs dans un bâtiment ; Qu'à aucun moment il n'est précisé que les tâches de nettoyage seraient dévolues exclusivement aux collègues de M. [E] [S], comme le soutient l'employeur ; Que le 12 juin 2022 , M. [E] [S] a été victime d'un accident sur son lieu de travail, dont le caractère professionnel a été confirmé par la CPAM le 23 juin 2022 ; Qu'à cette occasion, le médecin a constaté que la cause de cet accident était dû à « Une crise d'asthme+ Allergie ORL suite expositions professionnelles des gaz d'échappement et poussière » ; Qu'à la suite de sa visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [E] [S] inapte à son poste en précisant expressément : « Apte à un poste sans exposition à la poussière et au gaz d'échappement (') ; Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a procédé à toutes les mesures utiles afin de procéder au respect des préconisations de la médecine du travail, manquant ainsi à son obligation de sécurité au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail ; Qu'en outre, les termes de l'avis d'inaptitude font clairement référence à une exposition à des poussières pour lesquelles le salarié aurait dû être préservé ; Qu'il existe donc un lien direct entre l'inaptitude de M. [E] [S] et le manquement de l'employeur ; Que cette situation a pour effet de rendre le licenciement du salarié pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, ( celui-ci ayant perçu un salaire mensuel de base de 1693,91 euros) de son âge (pour être né en janvier 1995) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en avril 2017) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 10.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris, DIT le licenciement de M. [E] [S] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à payer M. [E] [S] : -10 000 euros à titre de dommages d'intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] aux dépens, VU l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] [S] : -2 000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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