Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-21.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.631
Date de décision :
23 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... Boulas,
2°/ Mme Eliane B..., épouse Boulas, demeurant ensemble à Fort-en-Vie, 45510 Neuvy-en-Sullias, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Serge Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Denis Z..., demeurant ...,
3°/ de Mme Annie Z..., épouse de M. Serge Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Joël Z..., demeurant ...,
5°/ de M. Olivier Z..., demeurant ...,
6°/ de Mme Nicole Z..., veuve C...,
7°/ de Mlle Delphine Z...,
8°/ de Mlle Nathalie Z..., demeurant toutes trois Le Bourg, 45110 Germigny-des-Prés, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le rapport de l'expert judiciaire établissait que les parcelles n'étaient pas normalement entretenues, que les apports d'engrais et de désherbants étaient à tout le moins incohérents selon les années et qu'il existait un manque notoire de façons culturales après récolte, la cour d'appel a souverainement retenu que ces agissements des preneurs qui persistaient depuis plusieurs années étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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