Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01736 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSDW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 17/00994
APPELANTES :
Madame [F] [Z] épouse [Y]
née le 29 Mars 1966 à [Localité 10] ([Localité 7])
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 8]
et
MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [V] [L]
né le 16 Août 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
et
Madame [X] [U] épouse [L]
née le 23 Août 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentés par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS - non plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Z] est propriétaire d'une parcelle située à [Localité 8], figurant au cadastre sous les références section KM [Cadastre 3], voisine de celles de monsieur [V] [L] et madame [X] [L] figurant au cadastre section KM n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5].
Les 4 décembre 2013, 22 février 2014 et 24 août 2016, madame [Z] a déposé des mains courantes à l'encontre des époux [L] pour des faits de dégradation de la haie et des éléments de la limite séparative des deux propriétés.
Par acte du 22 juillet 2013, les époux [L] ont assigné madame [Z] devant le tribunal d'instance de Béziers aux fins d'entendre prononcer le bornage. Madame [Z] a sollicité la désignation d'un géomètre expert.
Par jugement du 14 janvier 2014, une mission d'expertise a été confiée à monsieur [K].
Le tribunal d'instance de Béziers du 13 mai 2016 par jugement devenu définitif a :
- fixé la limite séparative entre les deux fonds disant essentiellement qu'elle était constituée par la haie telle que définie dans le plan des lieux arrêtés par l'expert ;
- dit que la limite séparative était acquise par madame [Z] par la possession trentenaire ;
- prononcé le bornage, la haie indiquée dans le plan des lieux par l'expert servant de délimitation des parcelles.
Par acte du 22 avril 2017, madame [Z] et son assureur la MAIF ont assigné les époux [L] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et de la théorie des troubles anormaux du voisinage aux fins de les condamner à diverses sommes et à procéder à la remise en état des lieux.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- dit que la demande de la MAIF était irrecevable ;
- débouté madame [Z] de ses demandes ;
- débouté les époux [L] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné madame [Z] aux dépens et accordé à la SERLARL Actah le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 7 avril 2020, madame [Z] et la MAIF ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 23 juin 2020, madame [Z] et la MAIF demandent à la cour d'appel de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de condamner les époux [L] à payer à madame [Z] :
- au titre du préjudice matériel :
o 1 000 euros au titre de la remise en place des piquets de clôtures arrachées ;
o 700 euros au titre des fournitures et pose de fil de clôture ;
o 5 000 euros au titre du remplacement partiel de la haie dégradée ;
o 300 euros au titre de la remise en place de deux arrivées d'eau alimentant le potager ;
o 2 000 euros au titre de l'enlèvement du matériel agricole stocké ;
o 500 euros au titre de la remise en état du sol dégradé pour reconstituer le potager.
' Soit 9 500 euros au titre des préjudices matériels, déduction faite de la somme payée par la MAIF au titre de sa garantie, 1 875 euros, soit en définitive 7 625 euros,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Ils demandent en outre à la cour de :
- enjoindre aux consorts [L] d'avoir à procéder à la remise en état des lieux en procédant à l'enlèvement de tous objets et matériel stockés sur la propriété de la requérante, le tout dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ledit délai, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard ;
- condamner solidairement les consorts [L] à payer la somme de 1 875 euros à la MAIF en sa qualité de subrogée ;
- condamner solidairement les consorts [L] à payer à chacune des parties la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [L] entiers dépens.
Les époux [L] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance en date du 30 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des avocats.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la MAIF :
Le tribunal a jugé l'action de la MAIF irrecevable car la quittance subrogative produite aux débats n'était pas signée.
Une quittance subrogatoire datée et signée de Madame [Z], laquelle déclare avoir reçu la somme de 1 875 euros représentant l'indemnité due en application de la garantie dommages aux biens, suite au sinistre survenu le 20 juillet 2016, étant désormais versée aux débats (pièce 11 des appelantes), le jugement sera infirmé et l'action de la MAIF sera déclarée recevable.
Sur les demandes de madame [Z] et de la MAIF
Le tribunal a considéré que la réalité des troubles n'était pas démontrée au vu des pièces versées aux débats.
Les appelantes font valoir que :
- madame [Z] ne peut qu'apporter un faisceau d'indices susceptible de rendre crédible les éléments qu'elle verse aux débats pour fonder ses demandes,
- les époux [L] n'ont pas contesté être à l'origine des dégradations,
- la démonstration de la preuve des faits relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes versent aux débats des déclarations de main courante (pièces 8, 9 et 10 des appelantes), des lettres de madame [Z] adressées aux époux [L] (pièces 9 bis et 13 des appelantes), une lettre de dépôt de plainte émanant de madame [Z] (pièce 15 des appelantes), des mails adressés par madame [Z] à son avocat (pièces 16 et 17 des appelantes) et un rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de la MAIF (pièce 12 des appelantes).
Ainsi, il s'agit soit de documents émanant de madame [Z] elle-même, soit d'éléments qui n'ont pas été soumis au contradictoire (rapport d'expertise amiable).
Par ailleurs, aucun élément du dossier, contrairement à ce qu'affirment les appelantes, ne laisse apparaître que les époux [L] auraient reconnu être à l'origine des comportements décrits par madame [Z] et qui lui auraient causé préjudice.
Enfin, les photographies du rapport d'expertise amiable sont en noir et blanc et prises de très loin, de sorte que les dégradations alléguées n'apparaissent pas clairement.
Dans ces conditions, la preuve du dommage allégué n'est pas rapportée et le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté madame [Z] de ses demandes. La demande de la MAIF, déclarée recevable, sera par ailleurs rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé et les appelantes seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes, qui succombent, seront condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la MAIF ;
Statuant du chef infirmé,
Déclare recevable la demande de la MAIF ;
Y ajoutant,
Déboute la MAIF de sa demande ;
Condamne madame [F] [Z] et la MAIF aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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