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Cour de cassation, 27 avril 1994. 91-20.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.326

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. C... Paul, Yves, 2 / Mme D..., épouse C... B..., Gabrielle, demeurant ensemble Domaine des Gâtines, ... à Plaisir (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit : 1 / de la société Sipeg, société d'Installations Personnalisées et d'Entreprise Générale, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis Grange de Malasis, CD 40 à Gometz-la-Ville (Essonne), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et aux droits de laquelle viennent M. Z..., liquidateur de la société SIPEG et M. X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SIPEG, qui ont déclaré reprendre l'instance, 2 / de M. Y... Hugues, demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Goutet, avocat des époux C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SIPEG, et de M. Z... et M. X..., ès qualités, les conclusions de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1991), que les époux C... ayant fait rehausser leur maison par la société d'Installations Personnalisées et d'Entreprise Générale (SIPEG), entrepreneur, ont été assignés par l'Association syndicale libre du lotissement pour dépassement de la hauteur limite qui aurait été prévue au cahier des charges du lotissement et ont appelé en garantie et aux fins de paiement de dommages-intérêts la société SIPEG et M. Y..., architecte ; que l'Association s'est ultérieurement désistée de son action, et que l'entrepreneur a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de travaux ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 ) que le jugement infirmé avait, pour retenir la responsabilité de la société Sipeg, constaté que celle-ci avait, de sa propre initiative, exécuté les travaux en procédant à un rehaussement du toit supérieur à celui préconisé par l'architecte et que cette modification unilatérale du projet se trouvait à l'origine de tous les troubles subis ; que cette faute avait fait l'objet d'une discussion devant les juges d'appel ; que ceux-ci ne pouvaient, dès lors, infirmer le jugement et décider qu'il n'était pas établi que l'entrepreneur avait méconnu l'autorisation de l'Association ou le cahier des charges, sans se prononcer sur la violation spécifique de ses obligations contractuelles qui lui était ainsi reprochée et sans rechercher si cette faute, abstraction faite des dispositions de l'autorisation ou du cahier des charges, n'était pas à l'origine du préjudice subi ; qu'en ne statuant pas sur un élément essentiel du litige, susceptible de conférer à la responsabilité de l'entrepreneur un fondement différent et au préjudice subi une justification distincte, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184, 1787 et suivants du Code civil ; 2 ) qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les parties avaient contesté l'opposabilité de la transaction invoquée par les époux C... sans jamais mettre en cause son existence ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui déclare que l'existence de cet accord transactionnel n'est pas établie, sans avoir rouvert les débats et provoqué une discussion contradictoire, a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en retenant souverainement que les époux C... qui ne justifiaient d'aucun paiement effectué par eux à l'Association en vertu de la transaction conclue avec elle, ne prouvaient ni qu'une disposition du cahier des charges du lotissement ait été enfreinte par la surélévation telle que réalisée, ni que l'autorisation de surélever donnée par l'Association ait spécifié une hauteur limite qui ait été dépassée, la cour d'appel, qui a relevé que le risque allégué de voir la construction déclarée illégale était purement hypothétique, a, par ces seuls motifs, hors la violation alléguée des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que les maîtres de l'ouvrage ne précisaient ni ne démontraient les dommages qu'ils auraient subi et ne prouvaient pas que le rehaussement ait enfreint les prescriptions du permis de construire et en en déduisant exactement qu'ils n'étaient pas fondés à prétendre, pour retenir le solde de prix, que l'entreprise refusait d'achever les travaux et de rectifier les erreurs les affectant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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