Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°382
N° RG 22/07384 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLWQ
S.N.C. CAKE VALLEY
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERTHELOT
Me HAREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.N.C. CAKE VALLEY immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 523 607 794 prise en la personne de son représentant légal Madame [T] [O],
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me François RANCHERE, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Asif ARIF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [C] [E], es-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SNC CAKE VALLEY, immatriculée au RCS de Rennes sous le n°523 607 794, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 19 octobre 2022
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde BREGE, avocat au barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE :
Saisi notamment par des salariés dont les soldes de tout compte n'avaient pas été réglés, 65.674,82 euros pour l'un et 12.279,80 euros pour l'autre, le président du tribunal de commerce de Rennes a, courant mars 2022, vainement tenté une procédure de prévention au profit de la SNC Cake Valley.
Face à l'échec de cette tentative, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2022 signifié le 20 juillet, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette société et a désigné la société Athena, prise en la personne de Mme [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Le mandataire a pris contact avec la gérante de la société, Mme [O], mais celle-ci a refusé de donner suite. Face à cette attitude, Mme [E] a sollicité par requête du 2 septembre 2022, la désignation d'un administrateur judiciaire.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal a désigné en cette qualité la société Ajassociés prise en la personne de M.[Y], lui attribuant les pouvoirs d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise.
M. [Y] a vainement convoqué à deux reprises, par lettres des 8 et 15 septembre 2022, Mme [O] mais celle-ci ne s'est pas présentée. Elle a adressé au président du tribunal de commerce une lettre non signée datée du 16 septembre 2022 pour indiquer qu'elle s'opposait formellement à cette procédure et récusait M. [Y], faisant état de divers litiges non réglés l'opposant à un client, aux services fiscaux et au Crédit mutuel,.
Par requête du 26 septembre 2022, l'administrateur a fait part des difficultés rencontrées avec la gérante, de l'arrêt de l'activité et du licenciement en 2021 de l'ensemble des salariés, et a conclu à l'impossibilité de présenter un plan de continuation ou de cession et à la nécessité de convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
SNC Cake Valley
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Enseigne : Cheri on the Cake
Activité : produits alimentaires
RCS Rennes 523 607 794 (210 B 1228)
- Maintenu M. Benda, en qualité de juge commissaire ;
- Nommé liquidateur la société Athéna, prise en la personne de Mme [E], [Adresse 2],
- Mis fin à la mission de la société Ajassociés, prise en la personne de M. [Y], [Adresse 3], en sa qualité d'administrateur judiciaire,
- Dit que, conformément à l'article L.643-9 al.1 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire,
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- Ordonné la publicité prévue par la loi en pareil cas,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Par requête du 25 octobre 2022, la société Athéna, ès qualités, en se référant à l'inventaire dressé par la société Gauducheau-Jezequel, commissaires priseurs à [Localité 7], a présenté au juge commissaire une requête aux fins de vente aux enchères publiques desdits actifs à l'exclusion de tous biens pouvant être revendiqués ou appartenant à des tiers.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
- Ordonné la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la société Cake Valley, à l'exclusion de tous biens pouvant être revendiqué,
Désigné : la société Gauducheau-Jezequel domiciliée à [Adresse 8],
Autorisé la société Gauducheau-Jezequel à insérer une publicité spéciale dans le journal Ouest-France,
- Dit que la présente ordonnance sera :
-Signifiée par acte d'huissier à Mme [T] [O] demeurant [Adresse 6] ;
-Notifiée à la société Gauducheau-Jezequel domiciliée à [Adresse 8],
Et communiquée au liquidateur : la société Athéna en la personne de Mme [C] [E],
- M. [P], conseil de la société Cake Valley,
- Fixé les dépens.
La société Cake Valley a interjeté appel le 20 décembre 2022.
Les dernières conclusions de la société Cake Valley sont en date du 23 février 2023. Les dernières conclusions de la société Athéna, ès qualités, sont en date du 22 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Cake Valley demande à la cour de :
- Infirmer les chefs de jugements expressément critiqués en ce que l'ordonnance a :
- Ordonné la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la société Cake Valley, à l'exclusion de tous biens pouvant être revendiqué ;
Désigné : la société Gauducheau-Jezequel domiciliée à [Adresse 8] ;
Autorisé la société Gauducheau-Jezequel à insérer une publicité spéciale dans le journal Ouest-France,
- Dit que la présente ordonnance sera :
-Signifiée par acte d'huissier à Mme [T] [O] demeurant [Adresse 6] ;
-Notifiée à la société Gauducheau-Jezequel domiciliée à [Adresse 8],
Et communiquée au liquidateur : la société Athéna en la personne de Mme [C] [E],
Statuant à nouveau :
-Débouter la société Athéna , ès qualités, et la société AJAssociés, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause :
-Condamner la société Athéna, ès qualités, et et la société AJAssociés, prise en la personne de M. [Y], ès qualités d'aministrateur judiciaire de la société Cake Valley, à payer chacun à la société Cake Valley, prise en lapersonne de son représentant légal, la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
La société Athéna, ès qualités, demande à la cour de :
- Débouter la société Cake Valley de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer l'ordonnance du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance :
La société Cake Valley fait valoir que l'ordonnance serait irregulière pour ne pas avoir été suffisamment motivée et qu'il serait impossible de connaître la liste des matériels dont le liquidateur envisage la vente aux enchères publiques.
L'ordonnance dont appel a été rendue au visa de la requête présentée par le liquidateur et des motifs qui y étaient exposés. Cette requête est annexée à l'ordonnance.
Cette requête précise que les biens visés sont ceux décrits dans l'inventaire dressé par le commisasire priseur, qu'en raison de l'incertitude de procéder à une cession isolée de gré à gré il apparait opportun de permettre la voie de la vente aux enchères publiques, que la vente aux enchères permet de garantir la transparence des transactions, que cette procédure est conforme à l'intérêt des créanciers.
Le juge commissaire a adopté cette motivation qui est suffisante.
L'ordonnance renvoie ainsi à l'inventaire établi par le commissaire priseur les 11 et 12 octobre 2022. Cet inventaire comporte 157 pages et est précis quant aux biens inventoriés. De nombreuses photographies illustrent cet inventaire.
Cet inventaire a été déposé au greffe où la société Cake Valley, à supposer qu'elle ne l'ait pas reçu, pouvait le consulter.
Il apparait ainsi que la liste des matériels dont le liquidateur envisage la vente aux enchères publiques était précise et connue.
Le grief de violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile n'est pas établi.
Sur l'appel du débiteur à présenter ses observations :
La société Cake Valley fait valoir que sa gérante, Mme [O], n'aurait pas été appelée à faire valoir ses observations sur la vente projetée.
Il est établi que Mme [O] a été convoquée devant le juge commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 novembre 2022, reçue le 9 novembre 2022 par son destinataire qui a présenté au facteur une carte nationale d'identité. La convocation mentionnait que son objet visait la requête d'autorisation de vente aux enchères publiques.
Sur l'affectation des droits des tiers :
La société Cake Valley fait valoir que les biens dont la vente est envisagée ne seraient pas les siens mais ceux de la société Keroler.
Il n'appartient pas à la société Cake Valley de revendiquer des biens au profit d'un tiers. C'est, le cas échéant, à la société Keroler de présenter une revendication des biens qui pourraient lui appartenir.
En outre, l'ordonnance dont appel a pris soin de préciser que la vente ne pourrait pas porter sur des biens pouvant être revendiqués.
Il apparait ainsi que l'ordonnance n'a pas affecté les droits des tiers.
Sur la poursuite de l'activité :
La société Cake Valley fait valoir que la vente de ses biens rendrait impossible la reprise de son activité.
Il apparait que, dans le cadre d'une liquidation judiciaire comme c'est le cas en l'espèce, aucune reprise d'activité du débiteur n'est envisageable. Ce moyen n'est pas fondé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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