Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/03582 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB2E
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ALLAERT société anonyme de droit belge ALLAERT exerçant sous l’enseigne ALLAERT ALUMINIUM immatriculée sous le numéro d’entreprise 0419 682 673, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2] / BELGIQUE
représentée par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Mai 2024 ;
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant offre n° 2021-925/d signé le 6 décembre 2021, pour un montant de 42.795,19 € TTC, [P] [O] a confié à la société anonyme de droit belge Allaert, exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium une commande pour de l’ingénierie, la production et l’installation de menuiserie extérieure.
La société anonyme de droit belge Allaert, exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium a transmis à [P] [O] des factures :
-facture n° 070465 du 8 décembre 2021, d’un montant de 14.624,50 € TTC,
-facture n°070468 du 28 février 2022, d’un montant de 10.968,37 € TTC,
-facture n°070469 du 25 août 2022, d’un montant de 29.779,44 € TTC,
-facture n°070470 du 3 octobre 2022, d’un montant de 14.435,77 € TTC.
Un litige sur la pose des menuiseries est intervenu entre les parties et [P] [O] a indiqué qu’il ne réglerait pas les factures. Le 16 novembre 2022, le conseil de la société a sollicité le paiement de la somme de 36.779,44 € dans les meilleurs délais et contesté les reproches de [P] [O] quant au respect des délais et quant à la réalisation des travaux.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2024, la SA de droit Belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium a assigné [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Elle demande au tribunal au visa des dispositions des articles L. 441-3 et suivants du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
-condamner [P] [O] à lui verser les sommes de :
-36.779,44 € au titre du paiement des factures F070470 et F070469 en date des 5 septembre et 3 octobre 2022,
-5.305.82 € au titre du paiement des pénalités contractuelles,
-3.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner [P] [O] en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à l’assignation délivrée par la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium.
Par note en délibéré, le tribunal a invité la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium à faire parvenir, ses observations sur l’exercice des fondements de l’article L. 441-3 du code de commerce devant le tribunal judiciaire et d’apporter tout élément sur la qualité de [P] [O].
Par message électronique en date du 29 novembre 2024, la SA de droit belge Allaert a fait valoir qu’une erreur de plume s’était glissée dans les références de l’article visé dans l’assignation qui a été délivrée, les articles applicables étant les articles 1101 et suivants du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 42 al 3 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. ». En l’espèce la SA de droit belge Allaert, société domiciliée en Belgique, a saisi le tribunal judiciaire de Lille, [P] [O] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium
La société Allaert sollicite le paiement des factures non soldées, soit 7.000 € au titre de la facture n°070470 et 29.779,44 € au titre de la facture n°070469 outre une indemnité contractuelle de 5.305,82 €.
Elle fonde ses demandes sur l’article L. 441-3 et suivants du code de commerce, applicable à la date du contrat qui dispose que « I.- Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2 et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L.442-1 à L. 442-3.Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.
II. Sans préjudice des articles L.442-1 à L.442-3 tout avenant à la convention mentionnée au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.
III.- La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.
4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
IV. -La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.
V. -Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. ».
Pour autant, aucune des pièces produites ne permettent d’établir que les relations entre la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert et [P] [O] relèvent des relations entre un fournisseur et son distributeur. Si la demanderesse indique que le fondement de ses demandes repose sur les articles 1101 et suivants du code civil, il lui appartient de faire délivrer une nouvelle assignation au défendeur sur ce fondement, le dispositif de l’assignation délivrée par procès-verbal de recherches visant l’article 659 du code de procédure civile ne visant que les articles L. 441-3 et suivants du code du commerce.
Il convient donc de débouter la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de l’article L. 441-3 et suivants du code de commerce à l’encontre de [P] [O] dont il n’est de surcroît pas justifié qu’il ait la qualité de commerçant.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium, qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient par ailleurs de débouter la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de l’article L. 441-3 et suivants du code de commerce ;
DEBOUTE la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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