Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 22 février 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7K3
Minute n° : 75/2024
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [U] [P] et
Madame [D] [S] épouse [P]
demeurant tous deux [Adresse 1] à [Localité 4]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
INTIMÉES :
La S.A.R.L. STIHLE ET FRERES 67 prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 6]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à
[Localité 5]
représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 janvier 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 novembre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [P] effectuée le 27 décembre 2022 par voie électronique ;
Vu la requête en expertise et bordereau de communication de pièces datée du 3 février 2023 de M. et Mme [P], transmise par voie électronique le même jour, ainsi leurs conclusions récapitulatives sur incident et communication de pièces datées du 7 juin 2023, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions en réplique à la requête en expertise datées du 28 avril 2023 de la société CAMBTP, transmises par voie électronique le 2 mai 2023 ;
Vu les conclusions sur incident datées du 28 avril 2023 de la société Stihle et Frères 67, transmises par voie électronique le 2 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2023 du conseiller chargé de la mise en état ordonnant
la réouverture des débats et invitant les parties à présenter leurs observations sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'absence de son pouvoir juridictionnel, et réservant les demandes et les dépens ;
Vu les conclusions datées du 4 décembre 2023 de la société CAMBTP, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions datées du 12 décembre 2023 de M. et Mme [P], transmises par voie électronique le 13 décembre 2023 ;
Vu les conclusions datées du 27 décembre 2023 de la société Stihle et Frères 67, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu l'audience du 10 janvier 2024 et les observations des conseils des parties ;
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il convient de donner acte à M. et Mme [P] de leur désistement de leur demande d'expertise présentée devant le conseiller de la mise en état.
M. et Mme [P] supporteront les éventuels dépens de l'instance en incident.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la société CAMBTP sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Donnons acte à M. et Mme [P] du désistement de leur demande d'expertise présentée devant le conseiller de la mise en état ;
Condamnons M. et Mme [P] à supporter les éventuels dépens de l'incident ;
Rejetons la demande de la société CAMBTP formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juin 2024.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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