Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)
+ 1CE à la CAF
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Décembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 3
Le 13 Décembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 24/01263 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Y6Y
AFFAIRE : [U] [M] [P] [K] épouse [W] C/ [Z] [B] [S] [W]
NB/MB
DEMANDERESSE
[U] [M] [P] [K] épouse [W]
née le 03 Août 1986 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 375 rue du Parc - Appartement 224 - 62830 SAMER
représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[Z] [B] [S] [W]
né le 01 Avril 1988 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 65 rue Nationale - 2ème étage droite - 62200 BOULOGNE SUR MER
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/000524 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Octobre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [W], se sont mariés le 25 juin 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de Desvres, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, [D] [W], née le 25 octobre 2013 à Saint-Martin-Boulogne, reconnue par ses père et mère le 20 août 2013 et [F] [W] née le 26 mai 2011 à Saint-Martin-Boulogne, reconnue par ses père et mère le 19 mars 2011.
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [U] [K], par assignation délivrée le 14 mars 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 mai 2024, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux [W]-[K] ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs, le 15 avril 2024 lors de l’audience, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants ;
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, Madame [U] [K] ;
- dit que le père, Monsieur [Z] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
- pendant l’année scolaire : chaque fin de semaine impaire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
- dit que par dérogation :
- chaque année les enfants passeront la journée du 24 décembre auprès de la mère et celle du 25 décembre auprès du père,
- les enfants passeront auprès du père, le jour de la fête des pères et auprès de la mère le jour de la fête des mères ;
- fixé à 80 euros par mois, soit 160 euros au total, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [F] [W] et [D] [W] que le père Monsieur [Z] [W] devra verser à la mère Madame [U] [K] à compter du 14 mars 2024 ;
- constaté l’accord des parties sur le partage par moitié des frais scolaires, de séjours pédagogiques, extrascolaires, et médicaux non remboursés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Madame [U] [K] demande de :
- débouter Monsieur [Z] [W] de toutes ses demandes contraires,
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- reporter la date des effets du divorce à la date du 3 juillet 2023, correspondant à la séparation effective du couple,
- constater que Madame [U] [K] a formulé une proposition de réglement des intérêts pécunaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [W] à procéder amiablement, au besoin, à la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- constater l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques,
- dire que par dérogation : chaque année les enfants passeront la journée du 24 décembre auprès de la mère et celle du 25 décembre auprès du père, et les enfants passeront auprès du père, le jour de la fête des pères et auprès de la mère le jour de la fête des mères,
- fixer à 80 euros par mois, soit 160 euros au total, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [F] [W] et [D] [W], à la charge du père, et son versement par l’intermédiaire de la CAF
- constater l’accord des parties sur le partage par moitié des frais scolaires, de séjours pédagogiques, extrascolaires, et médicaux non remboursés,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Monsieur [Z] [W] s’associe à la demande en divorce sauf en ce qui concerne les dépens, sollicitant la condamnation de Madame [U] [K] aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Conformément à l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendu. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité leur audition.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du ou des enfants mineurs. En l’espèce, aucune procédure n’est en cours les concernant.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 11 octobre 2024. La date du délibéré a été fixé au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [W] sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date du 3 juillet 2023.
Les époux s’accordent pour dire qu’ils ont cessé toutes cohabitation et collaboration depuis le 3 juillet 2023.
Il convient en conséquence de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [U] [K] ne demande pas à conserver l'usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
L'article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial. Les parties disposent d’une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire.
La dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Les parents sont d’accord pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 10 mai 2024, lesquelles demeurent conformes à l’intérêt de leurs enfants.
Il convient de statuer selon leur accord dans les termes du dispositif.
Sur les dépens
En application des articles 234 du Code Civil et 1125 du Code de Procédure Civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 mai 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [U] [M] [P] [K]
née le 3 août 1986 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
et
Monsieur [Z] [B] [S] [W]
né le 1er avril 1988 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
mariés le 25 juin 2016 à Desvres ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 3 juillet 2023 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère, Madame [U] [K] ;
Dit que le père, Monsieur [Z] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
- pendant l’année scolaire : chaque fin de semaine impaire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
Dit que par dérogation :
*chaque année les enfants passeront la journée du 24 décembre auprès de la mère et celle du 25 décembre auprès du père,
*les enfants passeront auprès du père, le jour de la fête des pères et auprès de la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende et de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code Pénal ;
Fixe à 80 euros par mois, soit 160 euros au total, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [F] [W] et [D] [W] que le père Monsieur [Z] [W] devra verser à la mère Madame [U] [K] à compter du 14 mars 2024 et au besoin, l’y condamne ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou demeurent à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de chaque enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants [F] et [D] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [K].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d'avance, par virement, au plus tard le 5 du mois ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Constate l’accord des parties sur le partage par moitié des frais scolaires, de séjours pédagogiques, extrascolaires, et médicaux non remboursés ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales