Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00305 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3H5
O R D O N N A N C E N° 2023 - 306
du 13 Juin 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [I] [K]
né le 12 Décembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité BOSNIAQUE
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [Z] [G], interprète assermenté en langue bosniaque,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 10 septembre 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'ALLIER portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 24 mois pris à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 mai 2023 de Monsieur X se disant [I] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 14 mai 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 09 juin 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 10 juin 2023 à 10h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Juin 2023, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h39,
Vu les télécopies et courriels adressés le 12 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Juin 2023 à 14 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 12 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 13 Juin 2023 à 14 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h25.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [Z] [G], interprète, Monsieur X se disant [I] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [I] [K]. Je suis né le 12 Décembre 1980 à [Localité 2] en Bosnie. Je suis slovène et croate. Je veux être libre, j'ai fait appel pour cela. Je comprends la procédure, je sais pourquoi je suis retenu mais ma liberté est bafouée, je voudrais être libre pour régler mes problèmes . Je suis célibataire, sans enfant. Je n'ai pas de contact avec les membres de ma famille qui seraient en France. Je n'ai pas de logement, je suis de passage en France. Je veux aller vers les Etats Unis. C'est à moi de me débrouiller pour trouver un travail. J'ai perdu mes documents. Si les lois françaises le disent, je partirai.'
L'avocat, Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, ne comparait pas.
Assisté de M. [Z] [G], interprète, Monsieur X se disant [I] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. '
La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
3Le 12 Juin 2023, à 09h39, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 10 Juin 2023 notifiée à 10h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la demande de prolongation tenant le défaut de motivation de la requête :
Le conseil de [K] [I] indique que la requête du Préfet vise l'article L 742-1 du CESEDA ce qui correspond à une première prolongation et qu'il ne précise pas dans quel cas de figure il se situerait selon l'article L 742-4 du CESEDA.
Il est indéniable que la requête de l'autorité administrative vise à tort l'article L 742-1 du CESEDA alors qu'elle aurait dû viser l'article L 742-4 du CESEDA. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une simple erreur matérielle mais bien d'une erreur de droit dans la mesure où le Préfet vise l'absence de garanties de représentation pour solliciter la deuxième prolongation de maintien en rétention administrative. Or l'absence de garanties de représentation n'est pas un des critères mentionnés à l'article L 742-4 du CESEDA de nature à permettre une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours.
La requête ne mentionne aucun des critères visés à l'article L 742-4 de nature à permettre la prolongation, à savoir un cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, la perte ou la destruction des documents de voyage, l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement en raison a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyen de transport.
Il y a lieu en conséquence d'accueillir l'exception d'irrecevabilité de la requête du Préfet de l'Hérault et d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable
Accueillons l'exception d'irrecevabilité de la requête du Préfet de l'Hérault,
Infirmons l'ordonnance contestée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [I] [K],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 juin 2023 à 14h51.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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