Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06816 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSXO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2022 - Juge commissaire de BOBIGNY - RG n° 2021M01871
APPELANTE
S.A.S. FASHION PARTNERS agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 750 893 345
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMEES
S.A.R.L. GROUPEMENT DES TRANSPORTS DUBOIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 423 444 199
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [O] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FASHION PARTNERS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUËT prise en la personne de Maître [S] [D]prise en sa double qualité de co-mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société FASHION PARTNERS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Z] Pris en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la société FASHION PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [L] Pris en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la société FASHION PARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillante
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
SELARL AJILINK LABIS ' CABOOTER ' DE CHANAUD, désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société GTD par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 8 mars 2023
SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [S] [M], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société GTD par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 8 mars 2023
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Fashion Partner exerce une activité de commissionnaire de transports multimodaux à destination d'entreprises relevant du secteur de la mode et s'est notamment spécialisée dans le transport de vêtements sur cintres pour les grandes marques du prêt-à-porter et du luxe.
La société GTD est un acteur spécialisé du multi-transport de marchandises, partout en France et à l'international.
Les deux sociétés ont signé un contrat de sous traitance de transport le 11.06.2014 renouvelable par tacite reconduction par période d'une année, avec dénonciation moyennant un préavis de 3 mois.
Le périmètre des prestations de GTD a été élargi et des avenants ont été signés.
La société Fashion Partners a adressé à la société GTD un courrier le 26.02.2020.
Ce courrier informait la société GTD des difficultés économiques et financières qu'elle rencontrait, de la mise en place du projet Lift et lui annonçait qu'elle mettait fin aux prestations sur les activités de [Localité 13] et de [Localité 12] à compter du 1er juillet 2020.
Par jugement en date du 3 juin 2020 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert le redressement judiciaire de la société Fashion Partners.
La société AJAssociés a été désignée en qualité d'adminstrateur judiciaire avec mission d'assistance.
La SELAS MJS Partners a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Ultérieurement la SELARL Garnier [D] a été désignée en qualité de co-mandataire judiciaire.
Le jugement a été publié au Bodacc le 12.06.2020.
Par ordonnance en date du 2.09.2020 le juge commissaire a prononcé la résiliation rétroactive du contrat existant entre les sociétés Fashion Partners et GTD avec effet au 1er août 2020.
Cette ordonnance a été notifiée à la société GTD le 10.09.2020.
La société GTD a déclaré une créance constituée par une indemnité de résiliation pour rupture brutale des relations commerciales pour un montant de 2.040.000 euros à titre chirographaire par courrier du 9.10.2020.
La SELAS MJS Partners a contesté cette créance par courrier recommandé du 1.12.2020 au motif que l'indemnité de résiliation n'est pas due du fait que le contrat a été dénoncé avec le préavis nécessaire.
La société GTD a maintenu sa déclaration de créance par courrier du 31.12.2020.
Par ordonnance en date du 5.04.2022 le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny,
après avoir visé la résiliation du contrat de prestation de services de transports de marchandises par ordonnance du 2.09. 2021 notifée le 10.09.2021
après avoir visé la déclaration de créance régulièrement faire par la société GTD entre les mains de Maître [O] [Y] pour un montant de 2.040.000 euros à titre chirographaire en date du 9.10.2020,
après avoir visé la contestation du mandataire judiciaire et le courrier en réponse de la société GTD maintenant sa déclaration de créance
a retenu l'existence d'une contestation sérieuse et a renvoyé la société GTD à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à peine de forclusion et a sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond.
La société Fashion Partners a formé appel par déclaration d'appel du 15.04.2022.
Dans le cadre de la procédure collective GTD a indiqué le 10.03.2021 son accord pour opter pour un paiement de 25% de sa créance dès l'adoption du plan avec abandon de 75% de sa créance.
Le 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de Fashion Partner sans inclure la créance de GTD contestée, fixé la durée du plan à 10 ans et désigné la SELARL GARNIER-[D], prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 8.03.2023 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de GTD, a désigné la Selarl S21Y prise en la personne de Me [M] es qualités de mandataire judiciaire et la Selarl Ajilink Labis-Cabooter-De Chanaud ès qualités d'administrateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.03.2023, la SAS NX Lifestyle Logistics France anciennement Fashion Partners demande à la cour de:
- JUGER que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en s'abstenant de relever d'office la forclusion résultant de la tardiveté de la déclaration de créance;
EN CONSEQUENCE:
- JUGER que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 5 avril 2022 (RG n°2021M01871) est nulle en raison de l'excès de pouvoir commis par lejuge-commissaire;
- JUGER, dans l'hypothèse où la Cour d'appel de Paris décidait d'évoquer l'affaire, que :
* la demande d'admission de la créance de 2.040.000 € de GTD au passif de Fashion Partner,
*l'exception d'incompétence soulevée par GTD et le relevé d'office du défaut de pouvoir
juridictionnel par le juge-commissaire sont manifestement irrecevables du fait de l'envoi par GTD au mandataire judiciaire de sa déclaration de créance à l'expiration des délais de
déclaration de créance prescrits à peine de forclusion ;
* l'exception d'incompétence soulevée par GTD n'a pas été soulevée in limine litis à l'oral lors de l'audíence devant le juge-commissaire du 9 mars 2022;
b) A titre subsidiaire :
- JUGER que la demande d'admission de la créance de 2.040.000 € de GTD au passif de Fashion Partner, l'exception d'incompétence soulevée par GTD et le relevé d'office du défaut de pouvoir juridictionnel par le juge-commissaire sont manifestement irrecevables du fait de l'envoi par GTD au mandataire judiciaire de sa déclaration de créance à l'expiration des délais de déclaration de créance prescrits à peine de forclusion;
- JUGER que l'exception d'incompétence soulevée par GTD n'a pas été soulevée in limine litis à l'oral lors de l'audíence devant le juge-commissaire du 9 mars 2022;
EN CONSEQUENCE:
-INFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 5 avril 2022 (RG n°2021M01871);
- IUGER manifestement irrecevable la demande de GTD d'admission au passif de Fashion Partner d'une créance de 2.400.000 € (sic),
- JUGER manifestement irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par GTD;
- JUGER manifestement irrecevable le relevé d'office du défaut de pouvoir juridictionnel par le juge-commissaire dans son ordonnance rendue par le juge-commissaire le 5 avril 2022 (RG n°2021M01871)
A titre infiniment subsidiaire :
-JUGER que la demande d'admission d'une prétendue créance d'indemnité liée à 'la rupture brutale du contrat' conclu avec Fashion Partner d'un montant de 2.040.000 € est manifestement mal fondée dès lors que:
*l'existence d'un préjudice lié à la résiliation du contrat conclu avec Fashion Partner aurait dû intervenir dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire sur la résiliation du contrat;
*l'ordonnance du juge-commissaire de résiliation du contrat, qui n'a pas été frappée d'opposition par GTD, ne peut être remise en cause parla voie détournée d'une déclaration de créance faisant état d'un préjudice subi du fait de la rupture;
* la rupture du contrat et le préavis accordé n'ont jamais été contestés par GTD, tant au stade de l'audíence devant le juge-commissaire, qu'après cette date, dans un cadre amiable avec Fashion Partner ou dans un cadre contentieux, devant la juridiction compétente avant l'assignation délivrée le 4 mai 2022, soit plus d'un an et demi après sa déclaration de créance; en toute hypothèse, un préavis suffisant a été laissé à GTD par Fashion Partner;
EN CONSEQUENCE:
- INFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 5 avril 2022 (RG n°2021M01871);
- JUGER manifestement irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par GTD;
- JUGER mal fondée la demande de GTD d'admission au passif d'une créance de 2.400.000€ (sic);
En toute hypothèse :
- REJETER I'ensemble des demandes formulées par GTD;
- CONDAMNER GTD à régler à Fashion Partner 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 20.03.2022, la société GTD, la SELARL AJILINK LABIS - CABOOTER - DE CHANAUD, désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société GTD et la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [S] [M], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société GTD demandent à la cour de:
JUGER recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [S] [M] ;
JUGER recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de la SELARL AJILINK LABIS - CABOOTER - DE CHANAUD ;
In limine litis et à titre principal
0 CONFIRMER l'ordonnance du 5 avril 2022 en ce qu'elle a déclaré, le juge-commissaire incompétent pour statuer sur la présente contestation ;
0 CONFIRMER en tant que de besoin que cette compétence est fondée sur les articles L.442-1, L.442-4 et D.442-2 du Code de commerce qui attribuent une compétence rationae materiae au Tribunal de commerce Paris pour connaitre du litige relatif à une rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Par conséquent
0 DÉBOUTER la société FASHION PARTNER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire
0 JUGER que le juge-commissaire n'a pas commis d'excès de pouvoir ;
0 JUGER la déclaration de créance effectuée par la société GTD au passif de la société FASHION PARTNER recevable ;
Par conséquent,
0 DÉBOUTER la société FASHION PARTNER de lien semble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause
0 CONDAMNER la société FASHION PARTNER à régler à la société GTD 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Nadia BOUZIDI, par application des dispositions de l'article 699 du même Code.
Les organes de la procédure collective de Fashion Partners, auxquels la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans ses écritures devant le juge commissaire, la société GTD demandait au juge-commissaire:
- in limine litis, de constater que la contestation portant sur le rejet de la créance déclarée par la société GTD ne relevait pas de sa compétence et qu'il devait en conséquence renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter la société GTD à saisir le tribunal de commerce de Paris dans le délai d'un mois à compter de la notification de la réception de l'avis délivré à cette fin ;
- à titre subsidiaire, de constater la recevabilité de la déclaration de créance de la société GTD et de rejeter la demande d'irrecevabilité de la créance de GTD soulevée par la société Fashion Partner ainsi que l'ensemble de ses demandes.
La société Fashion Partner demandait au juge-commissaire:
- à titre principal, de constater l'irrecevabilité de la déclaration de créance de GTD à défaut pour celle-ci d'avoir déclaré sa créance dans le délai de déclaration de créance prescrit à peine de forclusion;
- à titre subsidiaire:
* de juger manifestement irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par GTD dans la mesure où, au jour de l'audíence devant le juge-commissaire, il n'existait aucun litige justifiant
la saisine d'un autre Tribunal en vue de voir fixer au passif la créance de GTD;
* de juger mal fondée la demande de GTD d'admission au passif d'une créance de 2.400.000 € au titre d'une prétendue « rupture brutale '' du contrat conclu avec Fashion au motif que:
l'existence d'un préjudice lié à résiliation du contrat conclu avec Fashion Partner aurait dû intervenir dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire sur la résiliation du contrat;
l'ordonnance du juge-commissaire de résiliation du contrat, qui n'a pas été frappée d'opposition par GTD, ne peut être remise en cause par la voie détournée d'une déclaration de créance faisant état d'un préjudice subi du fait dela rupture;
la rupture du contrat et le préavis accordé n'ont jamais été contestés par GTD, tant au stade de l'audíence devant le juge-commissaire, qu'après cette date, dans un cadre amiable avec Fashion Partner ou dans un cadre contentieux, devant la juridiction compétente aux fins de faire fixer la créance au passifde Fashion Partner.
- en toute hypothèse, de rejeter I'ensemble des demandes formulées par GTD.
L'article L624-2 du code de commerce dispose qu' au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Aux termes de l'ordonnance critiquée le juge commissaire a motivé sa décision de la façon suivante:
Attendu que selon une jurisprudence bien établie, la Cour de cassation ordonne au juge-commissaire de rendre une ordonnance de constatation d'absence de pouvoir et de sursis à statuer dès qu'une discussion s'elève au fond sur I'existence de la créance.
Attendu que la contestation est sérieuse et que le litige opposant les deux parties ne relève pas des compétence du Juge-Commissaire et doit être porté devant la juridiction compétente.
Disons qu'il y a lieu de renvoyer la Société GTD à mieux se pourvoir et à saisir la jundiction compétente dans le délai d'un mois à peine de forclusion.
Sur l'intervention volontaire du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire désignés dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société GTD
Il y a lieu de dire recevable l'intervention volontaire de la SELARL AJILINK LABIS - CABOOTER - DE CHANAUD, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GTD et de la Selarl S2lY, prise en la personne de Maître [S] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GTD.
Sur la nullité de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 5 avril 2022 du fait de l'excès de pouvoir commis par ce dernier qui s'est abstenu de relever d'office la forclusion résultant de la tardiveté dela déclaration
La société Fashion Partners fait valoir que le juge commissaire a commis un excès de pouvoir en relevant que GTD avait soulevé une contestation sérieuse alors même que la demande d'admission de sa créance était irrecevable en raison de la tardiveté de sa déclaration de créance, que le fait pour le juge commissaire de se prononcer sur le fond d'une demande nonobstant la forclusion du demandeur est en effet sanctionné par la jurisprudence par la nullité de son ordonnance pour excès de pouvoir, que ce principe a notamment été rappelé dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 novembre 1993 (n°91-15.143) qui a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif que celle-ci avait excédé ses pouvoirs en s'abstenant de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture, «interdiction qui enlevait à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond dela demande ''.
La société GTD expose que dans le cadre de la procédure de vérification le mandataire judiciaire a uniquement contesté le bien-fondé de la créance déclarée sans remettre en cause sa recevabilité, que c'est seulement au cours de la procédure judiciaire devant le juge commissaire que Fashion Partners a pour la premère fois soulevé l'irrecevabilité de cette déclaration aux motifs qu'elle aurait été déclarée tardivement, que le juge commissaire a rejeté cette irrecevabilité et a déclaré la créance recevable.
Sur ce
La société Fashion Partners expose dans ses conclusions qu'elle a demandé au juge commissaire à titre principal de constater l'irrecevabilité de la déclaration de créance de GTD à défaut pour celle ci d'avoir déclaré sa créance dans le délai de déclaration de créance prescrit à peine de forclusion mais fait aujourd'hui le reproche au juge commissaire de ne pas avoir soulevé d'office l'irrecevabilité de la déclaration de créance du fait de la forclusion.
La cour constate que la société Fashion Partners a introduit dans le débat devant le juge commissaire la question de la recevabilité de la déclaration de créance en faisant valoir la forclusion de telle sorte que la question a été portée devant le juge commissaire.
En premier lieu celui ci a visé dans sa décision, en préambule à sa motivation, la régularité de la déclaration de créance.
En second lieu le juge commissaire en statuant sur ses pouvoirs juridictionnels, puisqu'il a retenu l'existence d'une contestation sérieuse, a nécessairement considéré que la déclaration de créance effectuée le 9 octobre 2020 était recevable.
De telle sorte que le moyen soulevé de l'excès de pouvoir commis par le juge commissaire aux motifs que celui ci n'aurait pas soulevé d'office l'irrecevabilité, pour forclusion, de la déclaration de créance, est contraire aux éléments de la procédure et est donc infondé.
Sur la tardiveté de la déclaration de créance et la forclusion encourue
La société Fashion Partners expose que la société GTD aurait du déclarer sa créance au plus tard le 12 août 2020 soit deux mois après la publication au BODACC du jugement d'ouverture du redressement judiciaire intervenue le 12 juin 2020 mais n'a déclaré sa créance que le 9 octobre 2020.
Elle indique que le fait générateur de la créance est la lettre datée du 26 février 2020 de résiliation du contrat à compter du 1.07.2020 et en conséquence la créance aurait du être déclarée dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture.
Elle indique que GTD soutient que les relations contractuelles se sont poursuivies après le 1er juillet 2020 mais se fonde uniquement sur des documents qu'elle a elle même établi pour prouver la date à laquelle elle aurait établi des prestations au profit de l'appelante alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, qu'en outre en matière de transports routiers les parties sont tenues d'établir une lettre de transport qui permet de démontrer l'engagement du transporteur d'effectuer le déplacement des marchandises pour le compter d'un expéditeur au profit d'un destinataire, qu'aucune lettre n'est produite par GTD, que dans l'hypothèse où les factures produites par GTD étaient jugées suffisamment probantes pour établir la date à laquelle les prestations ont été rendues la date d'expiration du délai de déclaration de créance expirait le 30.09.2020.
La société GTD expose que la résiliation du contrat n'est intervenue ni le 26 février 2020 ni le 1er juillet 2020, mais que la relation commerciale s'est poursuivie après le 1er juillet, la société Fashion Partners continuant à lui commander des prestations de transport, que cette relation s'est poursuivie pendant la période d'observation sous l'assistance et le contrôle des administrateurs judiciaires, que le règlement des factures du 31 juillet 2020 démontre la poursuite de la relation contractuelle au-delà du 1er juillet, que la relation s'est interrompue par l'ordonnance du juge commissaire du 2.09.2020 notifiée le 10.09.2020 étant précisé qu'elle n'a pas été convoquée devant le juge commissaire dans le cadre de cette requête en résiliation du contrat, qu'elle a donc pris acte de la rupture du contrat à la date de l'ordonnance et a déclaré sa créance indemnitaire dans le délai prévu par le texte.
Sur ce
Avant de statuer pour
admettre
rejeter
constater l'existence d'une instance en cours
constater son incompétence
ou constater l'existence d'une contestation sérieuse
le juge commissaire doit d'abord statuer sur la recevabilité de la déclaration de créance.
En l'espèce le juge commissaire a retenu la recevabilité de la déclaration de créance puisqu'il a constaté l'existence d'une contestation sérieuse.
Le jugement d'ouverture est en date du 3.06.2020.
Il a été publié au BODACC le 16.06.2020.
La société GTD a déclaré une créance en indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales le 9.10.2020.
La société Fashion Partners soutient que la déclaration de créance est tardive le contrat ayant pris fin le 1er juillet 2020.
Cependant cette relation s'est poursuivie après le 1er juillet 2020 puisque l'administrateur judiciaire a considéré nécessaire d'obtenir une ordonnance de la part du juge commissaire ordonnant la résiliation du contrat entre Fashion Partners et GTD avec effet rétroactif au 1.08.2020. Cette ordonnance du juge commissaire en date du 2.09.2020 rapporte ainsi la preuve que les relations se sont poursuivies après le 1er juillet, preuve également rapportée par la facture des prestations effectuées par GTD établie le 31.07.2020 et son paiement par l'administrateur démontrant la réalité des prestations opérées au cours du mois de juillet 2020.
La résiliation du contrat a été ordonnée par une ordonnance rendue sans débat contradictoire le 2.09.2020 et notifié à la société GTD le 10.09.2020.
La date de rupture des relations commerciales n'est donc pas le 26 février, ni le 1er juillet, ni encore le 1er août puisque l'ordonnance retient rétroactivement cette date, mais le 10 septembre 2020 lorsque la société GTD a été informée de la résiliation du contrat avec Fashion Partners.
Le délai de GTD pour déclarer une créance indemnitaire fondée sur la rupture brutale des relations commerciales a donc débuté le 10.09.2020.
En cas de résiliation d'un contrat en cours, en application de l'article R622-21 du code de commerce, le cocontractant bénéficie d'un délai d'un mois à compter de la résiliation pour déclarer sa créance résultant de la résiliation.
La déclaration de créance effectuée le 9.10.2020 n'est donc pas atteinte de forclusion et est recevable.
Sur l'incompétence du juge commissaire pour statuer sur la créance indemnitaire réclamée par la société GTD sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales
Sur l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence
La société Fashion Partners soutient que l'exception d'incompétence soulevée par GTD est irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis à l'oral lors de l'audience devant le juge commissaire et que cette irrecevabilité aurait du être relevée d'office par le juge commissaire.
La société GTD expose qu'elle a bien soulevée in limine litis l'exception d'incompétence.
Sur ce
Il ressort des conclusions établies devant le juge commissaire que la société GTD a soulevé in limine litis l'incompétence du juge commissaire pour statuer sur la fixation de la créance indemnitaire compte tenu de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris pour le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint Denis de la Réunion et Versailles, pour connaitre de ce contentieux.
L'ordonnance rendue est muette sur l'exception d'incompétence, ne rappelant pas les demandes des parties et ne retraçant pas les débats d'audience, le juge commissaire ayant retenu l'existence d'une contestation sérieuse sans statuer d'abord sur l'exception d'incompétence.
La société Fashion Partners a sollicité du greffe le plumitif de l'audience mais n'a pas obtenu ce document qui n'a pas été, en réalité, établi puisque le greffe, en violation de l'article R 741-1 du code de commerce qui dispose que le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience, n'était pas présent lors de l'audience.
En l'absence de tout élément sur le déroulement de l'audience il ne peut être établi que l'exception d'incompétence, soulevée par écrit in limine litis, ne l'a pas été également oralement.
En conséquence il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence.
Sur l'incompétence
La société GTD expose que le juge commissaire est incompétent pour statuer sursur le bien-fondé des créances déclarées du fait de la compétence spéciale du tribunal de commerce de Paris en matière de rupture brutale, en application des articles L. 624-2, L. 442-1 et L. 442-4 du code commerce.
La société Fashion Partners ne fait valoir aucun argument.
Sur ce
La créance déclarée par la société GTD est une créance de dommages et intérêts pour rupture brutale par la société Fashion Partners des relations contractuelles que les parties entretenaient et cette demande est fondée sur l'alinéa 2 de l'article L 442-1 du code de commerce aux termes duquel: Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Il ressort des dispositions des articles L 442-1, L 442-4 III et D 442-2 du code de commerce que le tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour connaitre des actions engagées sur le fondement de l'article L 442-1 du code de commerce pour le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint Denis de la Réunion et Versailles.
En conséquence le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny saisi d'une contestation sur le principe et le montant de la créance indemnitaire pour rupture brutale des relations commerciales est incompétent pour trancher ladite contestation qui relève du tribunal de commerce de Paris.
Il y a donc lieu de retenir l'incompétence du juge commissaire et d'ordonner à la société GTD de saisir le tribunal de commerce de Paris tout en constatant que cette saisine a déjà eu lieu en exécution de la décision du juge commissaire.
L'ordonnance du juge commissaire est infirmée pour retenir en lieu et place d'une contestation sérieuse, son incompétence.
Le sursis à statuer ne se justifie pas en l'état d'une déclaration de créance jugée recevable et d'une créance qui sera fixée par le juge du fond saisi et qui sera inclus dans l'état des créance en application des dispositions de l'article R 642-9 du code de commerce.
Sur la demande d'article 700
Fashion Partners demande la condamnation de GTD à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
GTD demande la somme de 4000 euros.
Sur ce
La société Fashion Partners succombe en ses demandes et il est inéquitable de laisser la société GTD supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. Il convient de lui accorder la somme de 6000 euros à ce titre.
Les dépens de l'instance sont mis à la charge de la société Fashion Partners.
PAR CES MOTIFS
Dit recevable l'intervention volontaire de la SELARL AJILINK LABIS - CABOOTER - DE CHANAUD, ès qualités d'administrateur judiciaire et de la Selarl S2lY, prise en la personne de Maître [S] [M], ès qualités de mandataire judiciaire ;
Rejette la demande de nullité de l'ordonnance sur le fondement de l'excès de pouvoir commis par le juge commissaire au motif qu'il se serait abstenu de relever d'office la forclusion résultant de la tardiveté de la déclaration ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 5.04.2022 ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la déclaration de créance effectuée le 9.10.2020 par la société GTD auprès du mandataire judiciaire,
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Fashion Partners relative à l'exception d'incompétence soulevée par la société GTD,
Dit le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la créance de la société GTD en indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales en application des articles L. 442-1, L. 442-4 et D 442-2 du code de commerce ;
Constate qu'en application de l'ordonnance infirmée la société GTD a saisi le tribunal de commerce de Paris dans le délai fixé par le juge commissaire et que les dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce ont été respectées ;
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer en l'état de l'incompétence retenue ;
Condamne la société Fashion Partners à payer à la société GTD la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fashion Partners aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de l'instance qui en ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente