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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-80.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.675

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - BRETON Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 10 janvier 1996, qui, pour vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 de l'ancien Code pénal, 1382, 1134, 1147, 2279 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y... coupable du délit de vol et l'a en répression condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile l'a condamné à verser à la société Locafrance, la somme de 189 322,98 francs à titre de dommages-intérêts; "aux motifs que si Roger Y... soutient, d'une part, qu'il bénéficiait d'une clause de réserve de propriété prévue dans les conditions générales de vente ce qui excluait que le transfert de propriété ait pu se faire au profit de la société Locafrance dès lors qu'une partie du prix n'avait pas été versée par l'utilisatrice, Nicole X..., et, d'autre part, qu'il a agi de bonne foi, la société Game ne l'ayant jamais avisé des incidents de paiement et ayant attendu octobre 1991 pour l'informer des difficultés rencontrées, il ressort des éléments du dossier que l'acquéreur du tracteur était la société Locafrance et non Nicole X...; que cette société s'est acquittée intégralement de ses obligations; que, dès lors, le transfert de propriété s'est effectué à son profit peu important que Nicole X... n'ait pas rempli ses obligations, à l'égard de la société Game; que l'on peut d'ailleurs s'interroger sur la validité de la clause de réserve de propriété invoquée par la société Game et qui ne figure, au dossier d'information, que sur la facture d'août 1988; qu'en effet, cette facture étant dépourvue de date précise, il est impossible de déterminer si la clause de réserve de propriété a bien été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison, intervenue le 27 août 1988, comme l'exigent les règles générales en la matière; que, par ailleurs, contrairement aux allégations du prévenu, il est sans importance que le contrat de crédit-bail n'ait été publié qu'au vu d'une facture pro-forma et que le véhicule n'ait pas été immatriculé au nom de la société Locafrance Equipement, ces circonstances étant sans incidence sur le transfert de propriété au profit de cette société; que la matérialité de l'infraction, savoir la soustraction d'un bien appartenant à autrui, est donc caractérisée; que l'intention frauduleuse est également établie; qu'en effet : - Roger Y... connaissait l'existence du contrat de crédit-bail et il n'ignorait pas, ainsi qu'il l'a reconnu lors de l'information, que le bien, objet du contrat, reste la propriété du bailleur; - il savait que la société Locafrance Equipement avait payé le prix convenu; - il n'a jamais avisé cette société de la défaillance de Nicole X..., ne l'a jamais informée de ce qu'il entendait mettre en oeuvre une clause de réserve de propriété et a procédé à la reprise, à l'immatriculation et la vente du tracteur à l'insu de la société Locafrance Equipement, tous éléments démontrant qu'il agissait de mauvaise foi en sachant ne disposer d'aucun droit sur ce bien; qu'il apparaît d'ailleurs que, dès l'origine, Roger Y... a cherché à tromper la société Locafrance Equipement; en effet les mentions portées sur la facture savoir; règlement par le client Nicole X... à la livraison : 89 357,39 francs puis solde restant dû : 286 733,61 francs, laissent à penser que le règlement à la charge de Nicole X... est déjà intervenu et qu'il ne reste à payer que le solde; qu'il convient d'ailleurs d'observer qu'une autre facture d'achat de tracteur, d'octobre 1988, comportait des mentions similaires alors que le tracteur était livré depuis plusieurs mois et que Nicole X... n'avait pas payé la part mise à sa charge; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la culpabilité; que, le tracteur ayant été acquis au mois d'octobre 1988 au prix de 246 969,08 francs, le tribunal a exactement fixé à la somme de 189 389,98 francs la valeur de ce véhicule au mois de février 1991, date à laquelle il aurait dû être restitué à la société Locafrance Equipement; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir, statuer sur la validité des clauses contractuelles et notamment sur la validité de la clause de réserve de propriété figurant expressément au contrat; qu'en effet cette appréciation relevait de la compétence exclusive du juge civil; "alors qu'en supposant que le juge répressif ait été compétent pour apprécier la portée des engagements contractuels, il ne pouvait retenir la culpabilité de Roger Y... en dénaturant les clauses liant les parties; qu'en effet, le bon de commande établi au nom de Nicole X... et faisant référence à la clause de réserve de propriété excluait la mauvaise foi du prévenu lors de la reprise et de la vente du matériel et ce d'autant plus que la société Locafrance, qui se prétendait propriétaire, ne s'était jamais inquiétée de savoir si le véhicule avait été immatriculé à son nom et n'avait fait part de ses difficultés avec Nicole X... qu'en octobre 1991; "alors qu'en tout état de cause, le seul fait que la société Locafrance n'ait pas payé l'intégralité du prix excluait qu'elle soit devenue propriétaire du matériel; qu'il en résultait que le délit de vol reproché n'était pas caractérisé; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Locafrance Equipement a conclu avec Nicole X... un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur fourni par la société Game, dont le président est Roger Y...; que le contrat ayant été résilié, la société Locafrance Equipement n'a pu obtenir la restitution du véhicule que Roger Y... avait repris et vendu; Attendu que, pour déclarer Roger Y... coupable de vol, les juges retiennent qu'il connaissait l'existence du contrat de crédit-bail et n'ignorait pas que le tracteur était resté la propriété de Locafrance Equipement qui lui avait payé le prix convenu; qu'ils ajoutent que le transfert de propriété était effectif et que l'existence de la clause de réserve de propriété invoquée par le demandeur n'est pas établie; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit de vol, la cour d'appel a, sans excès de pouvoir, justifié sa décision au regard de l'article 384 du Code de procédure pénale; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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