Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2017
Interruption d'instance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 443 F-D
Pourvoi n° D 16-18.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [K] [K], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 7],
7°/ à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à la société Cap Agora voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], M. [I] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap Agora voyages, domiciliée [Adresse 10],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Banque Palatine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 369 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Banque Palatine s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant notamment à la société Cap Agora voyages ;
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Créteil
du 22 juin 2016, la société Cap Agora voyages a été mise en liquidation judiciaire ;
Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 13 juin 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
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