Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le sous-préfet de Calvi, domicilié sous-préfecture, à Calvi (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, en matière électorale, au profit :
1°/ de M. Dominique X...,
2°/ de Mme Nadine X...,
demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),
3°/ de M. Jean-François X..., demeurant ..., à Antony (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ; Attendu que pour rejeter le recours du sous-préfet de Calvi tendant à la radiation de Dominique X..., Jean-François X... et Nadine X... de la liste électorale de la commune de Costa, le jugement attaqué, après avoir relevé que la preuve était rapportée que les électeurs contestés ne figuraient pas, depuis cinq ans, au rôle des contributions directes de cette commune, retient que le sous-préfet ne démontre pas que ces électeurs ne remplissaient pas une autre des conditions requises par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrits sur la liste électorale de la commune de Costa ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il relevait que Dominique X..., Jean-François X... et Nadine X... avaient été inscrits à titre de contribuables et qu'il ne résulte pas du jugement que ces électeurs soutenaient pouvoir être inscrits à un autre titre, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de l'Ile Rousse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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