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Cour de cassation, 29 avril 1993. 91-15.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.810

Date de décision :

29 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UNAT, qui se trouve aux droits et obligations de la New Hampshire insurance company, dont le siège est Tour American International à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre), au profit : 18) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 28) de la société Etablissements André Z..., dont le siège est Zone industrielle, route de Clermont-Ferrand àannat (Allier), 38) de Mme Simone X..., veuve Z..., demeurant route de Mazerier àannat (Allier), 48) de Mme Michèle Z..., épouse Y..., demeurant ... (Guyane), 58) de Mme Christine Z..., demeurant ... àannat (Allier), 68) de Mlle Corinne Z..., demeurant route de Mazerier àannat (Allier), 78) de M. Jean-Luc Z..., demeurant Le Verne à Saulzet annat (Allier), 88) de la société d'assuranceroupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., 98) de la compagnie d'assurances Abeille paix, prise en la personne de son agent, M. A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 108) de M. B..., demeurant ... (Allier), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Tuilerie et briqueterie du Bourbonnais, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société UNAT, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la société Etablissements Z... et des consorts Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la sociétéAN, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société UNAT, venant aux droits de la New Hampshire insurance company, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer à la SMABTP et aux consorts Z... les sommes respectivement payées par eux en principal, intérêts et frais en exécution de l'arrêt du 23 juin 1986 ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie d'assurancesAN sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la compagnie d'assurancesAN sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! d Condamne la société UNAT à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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