Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-20.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.243
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie CMD engrenages et réducteurs Messian X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la société Escofi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,
3 / de M. Dominique Z..., demeurant 8, jardins Occitans, 31520 Ramonville Saint-Agne,
4 / de la société Hydro électrique de Caussanus, dont le siège est ...,
5 / de M. A..., demeurant Laborie Basses, Pennes, 82800 Bruniquel,
6 / de Mme A..., demeurant Laborie Basses, Pennes, 82800 Bruniquel,
7 / de M. B..., demeurant Laborie Basses, Pennes, 82800 Bruniquel,
8 / de Mme B..., demeurant Laborie Basses, Pennes, 82800 Bruniquel,
9 / de la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Compagnie CMD engrenages et réducteurs Messian X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie CMD engrenages et réducteurs Messian X... du désistement de son pourvoi formé contre la société Escofi, M. Y..., les époux A... et B... ;
Attendu que la société Hydroélectrique de Caussanus, propriétaire d'une centrale hydro-électrique dotée d'un multiplicateur livré par la société compagnie CMD Engrenages et réducteurs Messian X... (CMD), a été condamnée à réparer le préjudice subi par les riverains de la centrale, victimes de nuisances sonores et à procéder à des travaux de mise en conformité de l'installation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société compagnie CMD fait grief à l'arrêt (Toulouse, 19 août 1999) de l'avoir condamnée à garantir la société Hydro-électrique de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au profit des riverains et à lui payer la somme de 592 594 francs correspondant à la moitié des dommages complémentaires représentés par le coût de remplacement du multiplicateur, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir qu'aucune norme acoustique n'existait en cette matière ;
Mais attendu que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a relevé que le bruit provoqué par le fonctionnement de la centrale dépassait les tolérances admises et que ce bruit était généré par le multiplicateur qui présentait un défaut de conception en étant muni d'une denture droite au lieu d'une denture hélicoïdale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors selon le moyen que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision sur le rôle générateur de nuisance qu'elle a attribué à la denture droite de l'appareil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le préjudice subi par les riverains avait pour origine d'une part une faute commise par la société Hydro-électrique qui faisait tourner la centrale au delà de la puissance autorisée et une faute de la société CMD qui avait livré un multiplicateur muni d'une denture droite alors qu'il eut fallu une denture hélicoïdale et que c'était la conjonction de ces deux fautes qui se trouvait à l'origine de la nuisance sonore, qu'elle a ainsi caractérisé le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice subi ; que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. Z... et son assureur les Mutuelles du Mans, alors, selon le moyen, que celui-ci a manqué à son obligation de conseil dans l'établissement du cahier des charges ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'entrait pas dans la mission de M. Z..., rédacteur du cahier des charges du multiplicateur, d'étudier les risques de nuisance générés par le fonctionnement de la centrale, qu'elle en a dès lors exactement décidé sa mise hors de cause ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société CMD à verser à la société Hydro-électrique la moitié de la valeur de remplacement du multiplicateur, alors, selon le moyen, que l'appareil n'avait pas à être remplacé ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a considéré, conformément aux conclusions de l'expert, que le multiplicateur devait être remplacé et a évalué souverainement la valeur de ce remplacement ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie CMD engrenages et réducteurs Messian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie CMD engrenages et réducteurs Messian X... à payer à la compagnie les Mutuelles du Mans la somme de 1 220 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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