Cour de cassation, 08 mars 1994. 93-82.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.888
Date de décision :
8 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL
d'ORLEANS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1993, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé, a condamné Jean-Marie X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 734-1 du Code de procédure pénale, pour fausse interprétation et refus d'application, manque de base légale ;
"en ce que la Cour a ordonné le sursis simple à l'exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée contre Jean-Marie X... pour refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé, délit commis le 7 mars 1991 ;
"alors que le prévenu avait été condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour non-transfert de carte grise et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, faits commis les 26 novembre 1981 et 9 avril 1983, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 1990, devenu définitif après rejet de son pourvoi en cassation le 15 novembre 1990" ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 734-1 du Code de procédure pénale alors en vigueur, le sursis simple ne peut être ordonné que lorsque le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir, le 7 mars 1991, refusé de restituer son permis de conduire suspendu, la juridiction du second degré l'a condamné à deux mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 1990, devenu définitif après le rejet de son pourvoi en cassation prononcé le 15 novembre suivant, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 11 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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