Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Construction industrielle du bâtiment SOCIB, dont le siège social est ... (Doubs), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de :
1°) la Compagnie d'assurances la Paternelle RF, venant aux droits de la Compagnie AGP RD, dont le siège est ...,
2°) M. Y..., demeurant ... (BasRhin), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Est Matériel,
3°) l'entreprise MEBI, représentée par son propriétaire M. Alfred X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseilller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société de Construction industrielle du bâtiment SOCIB, de la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, avocat de la Compagnie d'assurances la Paternelle RF, de Me Odent, avocat de l'entreprise MEBI, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Est matériel a été déclarée responsable de certains désordres, relevant de la garantie décennale, qui, en 1982, sont apparus dans la centrale à béton automatique qu'elle avait construite, dans le courant de l'année 1979, à la demande de la Société de construction industrielle du bâtiment (SOCIB) ; que la compagnie Assurances du groupe de Paris-risques divers (AGP-RD), auprès de laquelle elle avait souscrit deux polices, la première le 21 avril 1977, la seconde en octobre 1980, a refusé de couvrir le sinistre ;
Attendu que la SOCIB reproche à la cour d'appel (Besançon, 8 février 1989) d'avoir décidé que la compagnie La Paternelle, venant aux droits de la compagnie AGP-RD, ne devait pas sa garantie alors, selon le moyen, qu'est inopposable au maître de l'ouvrage l'adjonction à la police responsabilité civile, en cours de garantie décennale, d'une clause excluant la prise en charge, par l'assureur, de la réparation des dommages résultant des désordes entachant le gros oeuvre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'ouvrage a été construit en 1979 et que la garantie décennale était en cours lors de la substitution de police
et l'adjonction de la clause excluant cette garantie ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles 1165 du Code civil, L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la construction de la centrale à béton a été réalisée au cours de l'année 1979 ; qu'il s'en déduit nécessairement que seule pouvait être invoquée par l'assurée ou la victime des désordres le premier contrat d'assurance souscrit le 21 avril 1977, qui était en cours de validité au moment des travaux, le second contrat, souscrit en octobre 1980, après la réalisation de la construction, ne couvrant pas le sinistre ; qu'ayant constaté que le premier contrat d'assurance garantissait les dommages concernant les centrales à béton, mais seulement pendant une durée de douze mois consécutifs à compter de la fin des travaux de montage et des essais, ce qui excluait les désordres litigieux apparus trois ans après, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de construction Industrielle du bâtiment SOCIB, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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