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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 février 2023. 22LY03194

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03194

Date de décision :

13 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'accorder un titre de séjour à leur fils B. Par une ordonnance no 2204972 du 27 septembre 2022, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. et Mme A relèvent appel de cette ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels formés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sous réserve d'exceptions au nombre desquelles ne figure pas le litige faisant l'objet de la requête de M. et Mme A. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 612-1, R. 811-7 et R. 751-5 de ce même code que lorsque la notification de la décision frappée d'appel mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, la juridiction d'appel n'est pas tenue d'inviter le requérant à régulariser sa requête à cet égard. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance dont il est relevé appel a été notifiée à M. et Mme A au plus tard le 1er octobre 2022, date de renvoi de l'accusé de réception par la Poste, et que la lettre de notification mentionne que la requête d'appel doit être présentée par un avocat. La requête de M. et Mme A n'est pas présentée par un avocat et n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai d'appel. Elle se trouve ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Lyon, le 13 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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