Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/03813 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPWN
APPELANTS :
M. [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
M. [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
Mme [T] [Z] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
M. [A] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
Mme [C] [K] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
Mme [I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
et
Mme [U] [J] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 10 octobre 2023 , à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration du 12 juillet 2022 (RG n° 22/03813), Madame [C] [K] épouse [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [W] [H], Monsieur [X] [G], Madame [T] [Z] épouse [G] et Madame [I] [F] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 31 mai 2022 à l'encontre de Monsieur [L] [S] et de Madame [U] [J] épouse [S].
Par déclaration du 20 juillet 2022 (RG n° 22/03972), les époux [V] ont interjeté appel du même jugement à l'encontre de Monsieur et Madame [S].
Par conclusions remises au greffe le 9 octobre 2013, les consorts [V]-[H]-[G]-[F] demandent au conseiller de la mise en état de disjoindre les demandes formulées par les époux [S] au titre de leur appel incident dans le cadre de la procédure n°22/03813 et de joindre ces prétentions avec l'appel n° 22/03972 ' [V]/ [S] '.
A l'appui de leur demande, ils font valoir un risque de confusion dans les demandes ayant conduit, selon eux, le tribunal à juger que la servitude de 1972 était éteinte et à débouter les époux [V] de leur demande de reconnaissance d'un aménagement conforme à l'article 697 du code civil, jugeant que la servitude était éteinte.
Or, ils soutiennent qu'il ne s'agit pas de la même servitude et que les époux [V] bénéficient d'une servitude ' individuelle ' instituée en 1973.
Pour éviter la même confusion devant la cour, ils sollicitent que l'appel incident formulée par les époux [S] fasse l'objet d'une jonction avec l'appel n°22/03972 ' [V]/[S]'.
Les époux [S] s'opposent à cette demande, exposant qu'il existe entre les prétentions formulées par les parties un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Ils sollicitent en conséquent la jonction des procédures n° 22/03972 et 22/03813 comprenant les appels incidents formés par eux, outre la condamnation des appelants à leur payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que l'acte de 1973 ne prévoit pas de servitude individuelle et que l'aménagement dont font état les époux [V] est en réalité constitutif d'un empiètement.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile ' Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs '.
Par ailleurs, l'article 368 du code de procédure civile dispose ' Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaires' et donc insusceptibles de recours, conformément à l'article 537 du code de procédure civile.
En l'espèce, force est de constater que les époux [S] ayant formé dans les deux procédures un appel incident en formant les mêmes demandes tendant à l'infirmation des chefs de jugement les déboutant notamment de leur demande reconventionnelle aux fins de cessation de l'empiètement, la demande présentée aux fins de disjoindre l'appel incident formé dans le cadre du premier appel n° 22/03813 pour le joindre avec l'appel n°22/03972 ne présente aucun intérêt ni même aucune utilité pour éviter les risques de ' confusion ' invoqués par les appelants.
Il convient au contraire d'ordonner la jonction de ces deux procédures concernant la même décision et qui présentent entre elles un lien suffisant permettant de les faire instruire et juger ensemble, compte tenu en particulier de la mesure de bornage judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Montpellier le 21 septembre 2023 au contradictoire de Monsieur [H], des époux [V] et de Monsieur et Madame [S], les problématiques des servitudes et de l'empiètement dénoncé par les époux [S] étant étroitement liées.
La demande de disjonction formée par les consorts [V]-[H]-[G]-[F] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de disjonction formée par les consorts [V]-[H]-[G]-[F] ;
Ordonnons la jonction des procédures n°RG 22/03813 et n°RG 22/03972 comprenant les appels incidents formés par les époux [S] sous le numéro 22/03813 ;
Condamnons Madame [C] [K] épouse [V], Monsieur [W] [H], Monsieur [X] [G], Monsieur [A] [V] et Madame [I] [F] à payer à Monsieur [L] [S] et à Madame [U] [J] épouse [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment