Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), que Mme X..., employée par M. Y... en qualité de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale, a été licenciée pour faute lourde le 16 juillet 1997 après mise à pied conservatoire ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave et rejeté en conséquence sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire de mise à pied et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en déclarant que l'écoulement du délai d'un mois entre la réception par l'employeur du résultat de ses investigations et l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute lourde requalifiée en faute grave était normal, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
2 / que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel, qui a rejeté la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait reçu le 3 juin 1997 une note mettant en évidence des détournements d'espèces et que la salariée avait été convoquée le 4 juillet 1997 à un entretien préalable, a pu décider que la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint après qu'il avait eu connaissance des faits fautifs allégués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
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