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Cour de cassation, 04 juin 2002. 01-85.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.470

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvain, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2001 qui, dans la procédure suivie contre René Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice personnel de Sylvain X... à la somme de 144 312 francs seulement, en écartant la demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel ; "aux motifs que s'il est constant que l'expertise médicale du Dr Z..., psychiatre, relève une perte de désir sexuel, celui-ci est lié à la névrose post-traumatique dont l'impact sur l'état de santé de la partie civile a été évalué au titre de l'incapacité partielle permanente à 17 % ; qu'ainsi, Sylvain X... n'est pas fondé à solliciter une seconde fois ce préjudice ; "alors que le préjudice sexuel constitue un préjudice à caractère personnel, distinct de l'incapacité permanente, et non soumis aux recours subrogatoires des organismes sociaux ; que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser d'indemniser ce chef de préjudice, dont elle constatait la réalité, retenir qu'il était lié à la névrose dont l'impact sur l'état de santé de la partie civile avait été évalué au titre de l'incapacité partielle permanente à 17 %" ; Attendu qu'en l'absence de recours des organismes sociaux, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a inclus à tort l'indemnisation du préjudice sexuel dans celle de l'incapacité permanente partielle et non dans celle du préjudice d'agrément, échappant à ce recours ; D'où il suit que le moyen, qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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