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Cour administrative d'appel de Paris, 19 janvier 2024. 23PA03781

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03781

Date de décision :

19 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n°2308019 du 15 juin 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par un jugement n° 2314202/1-2 du 8 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B, représenté par Me Nemri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois semaines suivant la date de notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, pour une durée de deux ans, est disproportionnée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant égyptien, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2009. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 8 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, sans autre précision, et tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige et enfin du caractère disproportionné de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de deux ans. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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