Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00275
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00275
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 JUIN 2025
Ordonnance du :
24 JUIN 2025
N° RG 25/00275 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGWK
72I 0A
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]
c/
Monsieur [Z] [J]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la Société IMMOBILIERE EURO FONCIERE, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été et plaidée appelée à l'audience du 27 Mai 2025 tenue par :
- Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] est propriétaire du lot n°3 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE EUROFONCIERE, a fait sommation à Monsieur [Z] [J] de payer la somme de 695,63 euros au titre des charges de copropriété dues au mois d’octobre 2024, outre le coût de l'acte.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] a assigné Monsieur [Z] [J] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de le voir condamner au paiement, à titre de provision :
de la somme de 862,50 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À l’audience du 27 mai 2025, [Localité 5] DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [Z] [J], quoique régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté ; l’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ».
En l’espèce, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] a assigné le défendeur devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, et non en procédure accélérée au fond comme le prévoit le texte susvisé.
Il y a dès lors lieu, eu égard au défaut de comparution du défendeur à l’instance, de réouvrir les débats afin de recueillir les observations du demandeur sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats en application des articles 16 et 444 alinéa 1 du code de procédure civile ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de référés du mardi 8 juillet 2025 à 9 heures.
LE GREFFIER LE JUGE
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