Cour d'appel, 06 avril 2018. 17/05695
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/05695
Date de décision :
6 avril 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 06 AVRIL 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/05695
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2017 -Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/60477
APPELANTE
SA LA POSTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIREN : 356 000 000
Représentée par Me Marc BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMÉE
SYNDICAT POUR LA DÉFENSE DES POSTIERS (SDP)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R207
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2018, en audience publique, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Madame Florence PERRET, conseillère
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mariella LUXARDO, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Syndicat pour la Défense des Postiers a été crée le 13 mai 2015, ce dont la société La Poste a été informée par lettres des 29 mai 2015 et 30 mai 2015 adressées respectivement au directeur du centre financier de Limoges et à la directrice générale adjointe de la société.
Par acte du 5 décembre 2016, le syndicat a fait assigner la société La Poste devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir :
- sa condamnation à la mise en place de l'aide à l'acheminement des correspondances soit 260.000 enveloppes pour les années 2015, 2016 et 2017 sous astreinte,
- l'octroi de journées d'absence syndicale,
- le paiement de la somme de 6.000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice moral et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 23 février 2017, le juge des référés de Paris a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société La Poste,
- condamné la société La Poste à octroyer au Syndicat pour la Défense des Postiers le droit de tirage auquel il peut prétendre pour l'année 2017, au titre de l'aide à l'acheminement des correspondances de son siège national prévue par l'article 2 de l'accord du 04 décembre 1998 sur l'exercice du droit syndical en justifiant de façon précise des modalités de calcul du nombre d'enveloppes alloué ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par le Syndicat pour la Défense des Postiers,
- condamné la société La Poste à payer au Syndicat pour la Défense des Postiers la somme de 1.500 euros sur 1e fondement de l'art1cle 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société La Poste aux dépens de l'instance.
La société La Poste a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er mars 2018, elle demande à la cour de :
- infirmer et annuler l'ordonnance du 23 février 2017 en tant qu'elle a :
* rejeté l'exception d'incompétence soulevée par La Poste,
* condamné La Poste à octroyer au SDP le droit de tirage pour l'année 2017 au titre de l'aide à l'acheminement des correspondances de son siège national en justifiant de façon à préciser des modalités de calcul du nombre d'enveloppes alloué,
En conséquence,
- débouter le SDP de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- confirmer l'ordonnance attaquée dans ses autres dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 mars 2018, le Syndicat pour la Défense des Postiers demande à la cour de :
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par La Poste qu'elle soit irrecevable ou à tout le moins mal fondée,
- confirmer la compétence du juge judiciaire,
- confirmer la condamnation de La Poste à mettre en place l'aide à l'acheminement des correspondances du siège social du SDP,
Statuant à nouveau,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité la condamnation de La Poste à la mise en place de l'aide à l'acheminement des correspondances à l'année 2017 et octroyer ce droit au SDP pour les années 2015 à 2017,
- condamner La Poste à remettre 150.000 enveloppes pour l'année 2015 et 260.000 enveloppes pour les années 2016 à 2017 sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passés 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir et pour une durée de 6 mois,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a refusé de considérer que La Poste avait commis une entrave à l'exercice du droit syndical résultant du traitement des demandes d'autorisation spéciale d'absence,
- condamner La Poste à payer au syndicat SDP une somme de 6.000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral,
- confirmer la condamnation de La Poste SA à payer au syndicat SDP une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- condamner La Poste SA à payer au syndicat SDP la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2018.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la compétence du juge judiciaire
La société La Poste soutient que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative au motif que les textes qui régissent l'exercice du droit syndical, à savoir la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'accord-cadre du 4 décembre 1998 dont le syndicat demande l'application, sont antérieurs à la loi de privatisation de la société de 2010.
Le Syndicat pour la Défense des Postiers s'oppose au moyen en faisant valoir que la juridiction administrative reste compétente uniquement pour les questions relatives aux droits et obligations des fonctionnaires et aux litiges relevant de l'organisation du service public, ce qui ne concerne pas sa demande.
Il ressort en effet des explications et pièces produites par les parties qu'elles sont en désaccord sur l'application de l'accord-cadre du 4 décembre 1998 portant Instruction du 26 janvier 1999 relative à l'exercice du droit syndical au sein de La Poste devenue société anonyme depuis le 1er mars 2010, Instruction dont le Syndicat pour la Défense demande à bénéficer au titre de l'annexe A qui définit les droits reconnus aux organisations syndicales.
La société La Poste qui se limite à invoquer l'antériorité de ces dispositions au regard de son statut de 2010, ne précise aucunement en quoi les demandes du Syndicat pour la Défense des Postiers poseraient une question relative à l'organisation d'un service public ou à l'application de la loi du 13 juillet 1983 régissant les droits des fonctionnaires, seuls litiges qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Le premier juge a par suite exactement considéré que les décisions accordant ou refusant d'accorder à une organisation syndicale les droits et moyens définis par l'accord-cadre du 4 décembre 1998, ne participent pas de l'organisation du service public.
L'ordonnance du 23 février 2017 sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Poste.
Sur le bien-fondé de la demande du Syndicat pour la Défense des Postiers relative à l'aide à l'acheminement
En application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 809, alinéa 1er, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, la société La Poste soulève en premier lieu un moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de trouble manifestement illicite et de l'absence de demande du syndicat auprès de sa direction, préalable à l'assignation, de sorte que le syndicat ne peut pas se prévaloir d'un refus qui lui aurait été opposé sur les droits réclamés. La société fait ensuite valoir que le SDP ne remplit pas la condition d'ancienneté de deux ans requise par l'accord-cadre du 4 décembre 1998 pour bénéficier de l'aide à l'acheminement. Elle ajoute que cet accord a fait l'objet d'une abrogation par décision de son directeur général du 5 avril 2017.
Le Syndicat pour la Défense des Postiers expose en réplique qu'il a présenté plusieurs demandes à la société qui a refusé de lui octroyer les enveloppes en franchise postale par lettre du 2 mai 2016 ; que ce refus constitue une entrave à l'exercice des droits syndicaux qui justifie l'intervention du juge des référés. Le syndicat forme un appel incident sur le rejet de ses demandes portant sur les années 2015 et 2016 et sur l'absence de précision sur le nombre d'enveloppes qui devaient lui être remises par la société au motif que le premier juge ne s'est pas expliqué sur ce rejet. Il s'oppose au moyen qui consiste à limiter ce droit aux seules organisations syndicales représentatives, estime qu'il a plus de deux ans d'ancienneté au jour où la cour statue, et ajoute que l'abrogation unilatérale de l'accord-cadre du 4 décembre 1998 par la société a été jugée manifestement illicite par ordonnance du 3 novembre 2017 du juge des référés de Paris.
En droit, le refus par l'employeur de mettre en oeuvre les droits syndicaux constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence du juge des référés et il résulte clairement du courrier du 2 mai 2016 de la directrice générale adjointe de la société, Mme [V], adressé à M. [I] secrétaire général du SDP, que l'aide à l'acheminement du courrier était refusé au syndicat au motif que cette aide était réservée aux seules organisations syndicales représentatives.
La juridiction de référés est par suite compétente pour apprécier le bien-fondé des demandes du syndicat.
Il ressort de l'article 2 de l'accord-cadre du 4 décembre 1998 que l'ensemble des organisations syndicales se voient reconnaître les droits syndicaux énumérés par le code du travail (réunions, affichage et distribution de documents, collecte de cotisations, autorisations d'absence) auxquels s'ajoute un droit spécifique à l'entreprise, qui résulte du bénéfice d'une aide à l'acheminement des correspondances énoncé par l'article 2.A.4.
Contrairement à ce qui est soutenu par La Poste, ce droit n'est pas réservé aux seules organisations syndicales représentatives puisqu'il est posé dans son principe à l'article 2 de l'accord-cadre, réaffirmé dans l'annexe A de l'accord, dans son article A.4, comme faisant partie des droits reconnus à l'ensemble des organisations syndicales, sans condition d'ancienneté sur la date de leur constitution.
La Poste ne peut pas non plus se prévaloir de l'abrogation de l'accord-cadre par décision du 5 avril 2017 de son directeur général dès lors que cette décision vaut dénonciation d'un accord d'entreprise, soumise à des conditions de régularité, qui ont été considérées comme n'étant pas remplies par l'ordonnance du 3 novembre 2017 du juge des référés de Paris, et qu'au surplus cette dénonciation ne pourrait produire ses effets qu'à l'expiration du délai de 15 mois de survie de l'accord, ce qui n'est pas le cas à la date où la cour statue.
Par suite le syndicat est en droit de se prévaloir de l'accord-cadre du 4 décembre 1998 et de réclamer à la direction générale de La Poste le bénéfice de l'aide à l'acheminement de ses correspondances.
S'agissant toutefois des modalités pratiques de l'exercice de ce droit, le premier juge a exactement relevé que les modalités de calcul du nombre d'enveloppes sont inconnues au vu des seuls dispositions de l'accord-cadre qui énonce à l'article A.4 de l'annexe A que "cette aide est allouée sous forme d'un droit de tirage dans le cadre du dispositif actuel relatif aux enveloppes spécifiques".
Il appartient au syndicat, dont la seule demande est de réclamer en référé un nombre déterminé d'enveloppes, d'apporter des éléments de preuve suffisants sur le calcul qui doit être retenu pour prononcer une condamnation à l'encontre de la société.
Le SDP produit deux tableaux relatifs au nombre d'enveloppes accordées au syndicat Sud pour les années 2015 et 2016, détaillés par département du territoire national, sans y ajouter aucun document permettant de comprendre l'origine du calcul de ces chiffres, de sorte ces deux seuls tableaux sont insuffisants pour prononcer une condamnation en référé, alors au surplus que la cour relève au vu des documents produits, que le nombre d'enveloppes dont a bénéficé ce syndicat (3.000 enveloppes sur l'ensemble du territoire) est très inférieur au nombre d'enveloppes réclamés par le syndicat SDP (260.000 enveloppes par an).
Le SDP produit également une lettre du 1er décembre 2008 de la société adressée à la Fédération CFTC des Postes et Télécommunications, qui fait état d'un droit de tirage de 780.000 enveloppes de correspondance, mais cette pièce est insuffisamment détaillée et ne permet pas de comprendre l'étendue de ce droit quant aux années et aux secteurs d'activité et/ou géographique concernés.
Par suite le premier juge ne pouvait pas faire droit à la demande du syndicat en prononçant une condamnation de la société à remettre un nombre d'enveloppes qui restait indéterminé.
Au vu de ces éléments, les demandes présentées à ce titre par le SDP doivent être rejetées et l'ordonnance du 23 février 2017 sera réformée à ce titre.
Sur le bien-fondé de la demande relative aux autorisations spéciales d'absence
Le Syndicat pour la Défense des Postiers sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 23 février 2017 en ce qu'elle a rejeté ses prétentions relatives au refus injustifié de La Poste d'octroyer à plusieurs salariés des journées d'absence, refus constitutif d'une entrave. Il expose que la société n'a pas donné suite à plusieurs demandes d'autorisation d'absence, ou y a répondu tardivement, ou a invoqué à tort un motif tiré de la nécessité du service.
La société La Poste soutient qu'elle ne s'est pas opposée à l'octroi des journées d'absence réclamées par le SDP. Elle précise que sur les quatre journées d'absence visées par le syndicat pour la fin du mois de décembre 2016, deux concernaient des agents qui étaient en congés, les deux autres ayant été refusées en raison des nécessités de service liées à la période de Noël.
Le juge des référés de Paris a fait droit à la thèse de l'employeur au constat des tableaux de service justifiant de l'absence pour congés des deux salariés concernés et pour les deux autres, de la justification des nécessités de service ayant motivé le refus d'autorisation.
Le syndicat ne produit aucune pièce contraire en appel qui pourrait justifier l'infirmation de l'ordonnance à ce titre, les conclusions qu'elle dépose reconnaissant en outre que pour un autre salarié M. [R], la demande a fait l'objet d'une acceptation, sans pièce justificative qui serait susceptible de montrer un éventuel retard dans la réponse d'autorisation d'absence.
Au vu de ces éléments, les demandes du SDP devaient être rejetées et l'ordonnance sera confirmée à ce titre.
Sur la demande de provision d'une indemnité pour réparation du préjudice moral
Les demandes du Syndicat pour la Défense des Postiers étant rejetées sur les deux plans, au titre de l'aide à l'acheminement et au titre des autorisations d'absence, aucun motif ne justifie l'octroi d'une indemnité provisionnelle sur préjudice.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, les dépens seront supportés par le Syndicat pour la Défense des Postiers qui devra verser à la société La Poste la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du 23 février 2017 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Poste et rejeté la demande relative aux autorisations spéciales d'absence,
La réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes du Syndicat pour la Défense des Postiers,
Le condamne aux entiers dépens d'instance et à payer à la société La Poste la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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